Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) a refusé de renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et d'enjoindre au SDMIS de le réintégrer dans ses effectifs et de l'affecter à la caserne de Villefranche-sur-Saône.
Par un jugement n° 2109444 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Soy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 de la présidente du conseil d'administration du SDMIS ;
3°) d'enjoindre au SDMIS de le réintégrer dans ses effectifs et de l'affecter à la caserne de Villefranche-sur-Saône dans le délai d'un mois, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SDMIS une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition géographique qui lui est opposée méconnaît les articles R. 723-6 et R. 723-45 du code de sécurité intérieure, qui ne subordonnent pas le renouvellement de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire à une telle condition ;
- l'arrêté procède au retrait d'une décision créatrice de droit du 3 juillet 2012 l'autorisant à exercer ses missions à Villefranche-sur-Saône.
- le refus de renouveler son engagement résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée par M. B... devant le tribunal n'est pas recevable en raison de l'absence de moyens, et de conclusions clairement formulées ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- les observations de Me Soy, représentant M. B..., et celles de Me Rey, représentant le SDMIS.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2025, a été présentée pour le SDMIS.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2025, a été présentée pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., sapeur-pompier volontaire affecté depuis 1998 à la caserne de Villefranche-sur-Saône, a fait l'objet d'un arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) a refusé de renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) "
3. Il ressort de la demande introductive d'instance du 25 novembre 2021 que M. B... doit être regardé comme ayant demandé l'annulation de l'arrêté précédemment mentionné du 29 septembre 2021, et qu'il a notamment invoqué l'illégalité de la règle de territorialité figurant dans la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône du 25 juin 2010 qui lui a été opposée. Par suite, la fin de non-recevoir présentée en défense doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (...) / 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; (...) ". Aux termes de l'article R. 723-45 du même code : " Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ". Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service d'incendie et de secours. ". Aux termes de l'article 1-1.2 de la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône du 25 juin 2010 : " Le domicile du sapeur-pompier volontaire, qui doit habiter dans le département du Rhône, détermine a priori son casernement d'affectation. Il est néanmoins possible d'admettre des dérogations à cette règle dans les cas suivants : (...) / - Lorsque le lieu d'habitation est situé hors du département du Rhône, mais sur le secteur limitrophe, en premier appel, d'un casernement. Dans ce cas, ce sapeur-pompier volontaire peut être affecté dans ce casernement (...) / - Dans des cas particuliers, soumis à l'examen et à l'avis préalable du CCDSPV ".
6. En premier lieu, il résulte de la délibération du 25 juin 2010 que celle-ci porte sur les orientations et mesures relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du SDMIS, sans pour autant constituer le règlement intérieur de ce service. Contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, la délibération en cause, qui ne relève pas du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire visée à l'article R. 723-45 du code précité, n'est pas davantage au nombre des dispositions réglementaires visées au 4° de l'article R. 723-6 de ce même code, auxquelles M. B... serait assujetti dans le cadre du renouvellement de son engagement.
7. En deuxième lieu, l'exigence de domiciliation résultant des dispositions de la délibération précitée est justifiée, selon le SDMIS, par les " impératifs liés à l'organisation de la réponse opérationnelle des secours prévue par l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié et au respect des contraintes de vie personnelle des sapeurs-pompiers volontaires ", la limite du secteur d'intervention de premier appel du SDMIS étant selon ce service, matérialisée par la Saône concernant la partie limitrophe entre le Rhône et l'Ain, dès lors que les deux services départementaux de secours n'interviennent pas réciproquement en premier appel. Toutefois, le SDMIS n'a pas produit, avant l'audience, l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2002 dont il se prévaut ni n'en a donné les dispositions pertinentes, et ne précise pas davantage les contraintes que les interventions de premier appel supposent. Alors que M. B... a bénéficié, dans les mêmes conditions de lieu de résidence, de deux décisions de renouvellement de son engagement, postérieures à la délibération du 25 juin 2010, pour la période allant du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2021, et que les sapeurs-pompiers volontaires ont la possibilité, aux termes de cette même délibération, d'effectuer des gardes dites " postées " en caserne, le SDMIS ne justifie ainsi pas l'intérêt du service que la règle de territorialité du domicile du sapeur-pompier volontaire imposée permettrait d'assurer et dont la méconnaissance pouvait être à bon droit opposée à M. B....
8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement de son engagement méconnaît les dispositions rappelées au point 4 et n'a pas été prise pour un motif tiré de l'intérêt du service, et qu'elle doit être annulée.
9. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Il ne résulte pas nécessairement de l'annulation prononcée par le présent arrêt que M. B..., dont l'engagement était venu à terme, doive être réintégré dans ses fonctions. Il y a seulement lieu d'enjoindre au SDMIS de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDMIS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2023 et l'arrêté du 29 septembre 2021 de la présidente du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au SDMIS de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline LanoyLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00535