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10/06/2025 | FRANCE | N°24LY03253

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 10 juin 2025, 24LY03253


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a retiré le bénéfice de la prise en charge de ses frais d'hébergement.



Par une ordonnance n° 2209751 du 24 septembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, Mme

A..., représentée par Me Allala, demande à la cour :



1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2024 ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a retiré le bénéfice de la prise en charge de ses frais d'hébergement.

Par une ordonnance n° 2209751 du 24 septembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Allala, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de rétablir la prise en charge financière de l'accompagnement renforcé pour aider dans les démarches d'insertion et d'accès au logement autonome dont elle bénéficiait, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive, la demande d'aide juridictionnelle formée le 9 juin 2022 et accordée le 21 octobre 2022 ayant interrompu le délai de recours contentieux ; il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

- la décision du 23 novembre 2021 est illégale ; en premier lieu, elle est entachée d'incompétence, ayant été signée non par le préfet du Rhône mais par la conseillère technique du service social, au surplus sans justifier d'une délégation ; en deuxième lieu, elle n'est pas motivée en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en troisième lieu, les faits qui lui sont reprochés dans la décision en litige et la lettre d'observations du 19 juillet 2021 du préfet ne sont pas matériellement établis en ce qu'elle n'a jamais refusé de proposition d'accompagnement social ni refusé de fournir des documents et qu'elle n'a pas eu d'attitude inadaptée ou de propos insultants à l'égard de sa référente Soliha ou à l'égard du personnel de la résidence au sein de laquelle elle était hébergée.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut à ce que le dossier soit transmis au Conseil d'État.

Il fait valoir que l'objet de la requête entre dans le champ des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2025.

Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 17 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 6 mai 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Rhône prise en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle a bénéficié, ainsi que sa sœur, d'une prise en charge à compter du 15 octobre 2020 par l'association Soliha et d'un hébergement à compter du 31 octobre 2020. Par un courrier du 19 juillet 2021, le préfet du Rhône l'a informée que la poursuite de sa prise en charge par l'Etat dépendait de son engagement et de sa volonté à mettre en œuvre des démarches d'accès au logement afin de quitter la résidence au sein de laquelle elle était hébergée au plus vite et qu'en cas de non adhésion à l'accompagnement social proposé, une fin de prise en charge par l'État des frais de son hébergement serait prononcée. Par une décision du 30 août 2021, l'association Soliha a décidé de mettre fin à l'accompagnement social de Mme A.... Par une décision du 23 novembre 2021, le préfet du Rhône a retiré à Mme A... le bénéfice de la prise en charge de ses frais d'hébergement, avec effet au 30 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2209751 du 24 septembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette dernière décision comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté. Mme A... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre (...) du logement (...), y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. (...) ".

4. Le litige relatif à la cessation par l'Etat de la prise en charge des frais d'hébergement d'une personne reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière en vertu du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation constitue, au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, un litige relatif aux droits attribués au titre du logement. Il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a été rendue en premier et dernier ressort. Par suite, la requête de Mme A... ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. Par voie de conséquence, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du même code, le dossier de la requête de Mme A....

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à l'association Soliha.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N° 24LY03253 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03253
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-08 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : ALLALA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;24ly03253 ?
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