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10/06/2025 | FRANCE | N°22LY01525

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 10 juin 2025, 22LY01525


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le maire de la commune de Combloux a délivré à M. B... G... et à M. A... G... un permis de construire un chalet de deux logements et la construction d'un garage couvert, valant permis de démolir un garage existant sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bouchet Devant " sur le territoire de la commune de Combloux.



Par un jugement n° 190624

2 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er avril 2019 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le maire de la commune de Combloux a délivré à M. B... G... et à M. A... G... un permis de construire un chalet de deux logements et la construction d'un garage couvert, valant permis de démolir un garage existant sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bouchet Devant " sur le territoire de la commune de Combloux.

Par un jugement n° 1906242 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er avril 2019 du maire de Combloux, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UB 12-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et a imparti un délai de deux mois à MM. G... pour la régularisation de leur permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, MM. G..., représentés par Me Chavrier, demandent à la cour :

1°) d'annuler, à titre principal, ce jugement du 17 mars 2022 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er avril 2019 en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article UB 12-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combloux ;

2°) d'annuler, à titre subsidiaire, ce jugement du 17 mars 2022 en tant qu'il retient un nombre de neuf places de stationnement extérieures à créer compte tenu de la surface de plancher totale ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la surface de plancher existante sur le terrain d'assiette du projet ne saurait être prise en compte dans le calcul, tel que ses modalités sont fixées par l'article UB 12-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Combloux, du nombre de places de stationnement exigées ; par ailleurs, en vertu de la décision du Conseil d'Etat du 27 mai 1988, Sekler, le projet de construction nouvelle ne sera sanctionné, au regard du nombre de places de stationnement exigibles, qu'à la condition que ledit projet ne rende pas l'immeuble existant plus conforme à la règle de stationnement méconnue ; en l'espèce, il ressort des plans de façade du garage que celui-ci sera entièrement clos et couvert, de sorte qu'il vient rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions initialement méconnues par la construction existante ; ainsi, le projet respecte les dispositions de l'article UB 12-2 du règlement du PLU.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, M. E..., représenté par Me Grenier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de MM. G... le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par MM. G... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Combloux qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er avril 2019, le maire de Combloux a délivré à MM. G... un permis de construire un chalet de deux logements et un garage couvert, valant permis de démolir un garage existant sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bouchet Devant " et cadastré section .... MM. G... relèvent appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de M. et Mme E..., voisins immédiats du projet, a annulé l'arrêté du 1er avril 2019 du maire de Combloux, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UB 12-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et a imparti un délai de deux mois à MM. G... pour la régularisation de leur permis de construire.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er avril 2019 :

2. Aux termes de l'article UB 12 du règlement du PLU : " Stationnement des véhicules : / 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages. Les places de stationnement à l'air libre devront respecter un recul minimum de 3 m par rapport à la limite de la chaussée. / 2. Pour les constructions et réhabilitation à usage d'habitation, (y compris les réhabilitations d'hôtels existants mais non compris la réhabilitation en habitation des anciens corps de ferme et des bâtiments de construction traditionnelle dont la sauvegarde est reconnue souhaitable pour la mise en valeur du patrimoine architectural montagnard), il est exigé : / - 1 place de stationnement minimum par logement, couverte et fermée, ou enterrée plus 1 place par tranche de 50 m²C... créée. (...) ".

3. En l'espèce, le projet prévoit la construction d'un chalet de deux logements pour une surface de plancher créée de 208,92 m² et d'un garage couvert de deux places ainsi que la création de quatre places de stationnement en extérieur, sur un terrain, constitué des parcelles cadastrées section ..., sur lequel est édifiée une maison d'habitation d'une surface de 237 m² ainsi qu'un auvent permettant le stationnement de trois véhicules. Le projet prévoit en outre la démolition de cet auvent et par suite la suppression de ces trois places de stationnement dont bénéficiait le chalet existant sur le terrain d'assiette du projet. Compte tenu du nombre de logements situés sur le terrain d'assiette du projet, de la surface de plancher qui est portée par le projet en litige à 445,92 m² et de la suppression des places de stationnement préexistantes, le projet en litige nécessite la création de trois places de stationnements couvertes et fermées et de huit autres places. Or, il ne prévoit la création que de deux places de stationnement couvertes et fermées et de quatre places non couvertes. Les requérants ne sont en outre pas fondés à soutenir que le projet en litige rend la construction existante plus conforme aux exigences du PLU alors qu'il y a lieu d'apprécier le respect des dispositions de l'article UB 12 du PLU au niveau de l'échelle du terrain d'assiette. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 1er avril 2019 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 12-2 du règlement du PLU.

4. Il résulte de tout ce qui précède que MM. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er avril 2019 du maire de Combloux en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UB 12-2 du règlement du PLU de la commune.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. G... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MM. G... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. G... est rejetée.

Article 2 : MM. G... verseront à M. E... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., en sa qualité de représentant unique, et à M. E.... Copie en sera adressée à la commune de Combloux.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

La présidente-rapporteure,

A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22LY01525 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01525
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : GRENIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;22ly01525 ?
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