Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 du recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021 et de la décision du 8 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à cette autorité de l'inscrire au sein de ce tableau ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous astreinte.
Par un jugement n° 2109786 du 15 septembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 29 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Azoulay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 du recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021 et la décision du 8 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de l'inscrire au sein du tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021 ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a demandé l'annulation du tableau d'avancement en son entier ;
- le jugement attaqué est irrégulier, sa demande de première instance étant recevable, le courrier du 13 septembre 2021, ayant donné lieu à une décision du 8 octobre 2021, constituant un recours gracieux qui a prorogé le délai de recours contentieux et sa demande ayant été enregistrée dans le délai ouvert par cette dernière décision ;
- la décision du 8 octobre 2021 a été signée par une autorité incompétente faute de justification d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles 9-2 et 15 du décret du 4 août 1980, et malgré l'existence de lignes directrices contraires, faute de justification de la saisine de la commission administrative paritaire départementale compétente ;
- la décision du 8 octobre 2021 est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 août 2021 et la décision du 8 octobre 2021 ont été pris alors que l'autorité décisionnaire ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur la valeur et le mérite des différents agents ;
- l'arrêté du 27 août 2021 est illégal, au regard des dispositions de l'article 15 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, des articles 1er et 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la note relative à l'accès à la " classe exceptionnelle " des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale - année 2020, faute pour le recteur de démontrer que, pour l'établissement du tableau d'avancement, l'appréciation qualitative sur sa manière de servir et son parcours professionnel, qui a seulement fait l'objet d'un avis " très satisfaisant ", au lieu de " excellent ", est justifiée par comparaison avec les dossiers des autres agents ;
- l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'une " erreur de droit ", au regard des dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1980, des articles 1er et 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 et de la note précitée, en ce qu'il a été estimé qu'elle ne pouvait être éligible au titre du " vivier 1 ", compte tenu de son parcours ;
- l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'une " erreur de droit ", au regard des dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1980, des articles 1er et 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 et de la note précitée, en ce qu'il a été estimé qu'elle ne pouvait être promue au titre du " vivier 2 ", le recteur n'ayant pas tenu compte des avis de l'inspecteur de l'éducation nationale et du chef d'établissement pour les comparer avec ceux émis pour les autres agents ;
- l'arrêté du 27 août 2021 méconnaît le principe d'égalité, faute de justification d'une comparaison de sa situation avec celle des autres agents ;
- l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'une " erreur de droit ", au regard des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ayant été établi alors que trois agents ont bénéficié de l'avis " excellent " bien qu'une limite de 5 % maximum soit fixée s'agissant d'un tel avis pour les agents relevant du " vivier 2 " ;
- l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'une " erreur de droit ", ayant inscrit un agent pour être promu le 1er septembre 2021 alors qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la même date ;
- l'arrêté du 27 août 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des mérites respectifs des différents agents ;
- la décision du 8 octobre 2021 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 27 août 2021.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- les conclusions présentées par Mme B..., dirigées contre le tableau d'avancement établi pour l'année 2021, aux fins d'injonction de la promouvoir ou de réexaminer son dossier, tendent à l'annulation de ce tableau en tant qu'elle n'y figure pas et sont ainsi irrecevables, ce tableau comprenant un nombre maximum d'agents et présentant un caractère indivisible ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 25 avril 2025, de ce l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de première instance de Mme B..., tendant en particulier à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 du recteur de l'académie de Lyon portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021 et de la décision du 8 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux, était irrecevable pour tardiveté, le recours gracieux formé par l'intéressée par courrier du 13 septembre 2021 n'ayant contesté ce tableau d'avancement qu'en tant que son nom n'y figurait pas, alors que ce tableau comportait un nombre maximum d'agents et était donc indivisible, si bien qu'un tel recours gracieux n'a pas pu proroger le délai de recours contre l'arrêté en son entier.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, qui a été communiqué, Mme B... a répondu à ce moyen relevé d'office.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, qui a été communiqué, le recteur de l'académie de Lyon a également répondu à ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
- l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Caron, substituant Me Azoulay, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., titulaire du grade de professeur d'éducation physique et sportive hors classe, et affectée au lycée général et technologique Jean-Paul Sartre de Bron, a demandé son inscription au tableau d'avancement au grade dit " classe exceptionnelle " de son corps pour l'année 2021. Par un arrêté du 27 août 2021, le recteur de l'académie de Lyon a établi le tableau d'avancement au grade dit de " classe exceptionnelle " des professeurs d'éducation physique et sportive pour l'année 2021, qui ne comprenait pas le nom de l'intéressée. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et d'une décision du 8 octobre 2021 portant selon elle rejet d'un recours gracieux.
Sur la régularité :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (...). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...). ".
3. Il apparaît, et n'est pas contesté, que, à compter de la date de sa signature, l'arrêté du 27 août 2021 a été publié sur le site internet du rectorat de l'académie de Lyon et affiché pendant une durée de deux mois au sein des locaux du rectorat avec pour effet de faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux. Le courrier que, sous couvert du proviseur de son lycée d'affectation, qui avait laissé la mention manuscrite " vu et transmis avec le souhait que cette demande soit examinée avec un regard attentif et bienveillant ", Mme B... a adressé au recteur le 13 septembre 2021, manifestant la date de connaissance de cet arrêté au plus tard à cette date, auquel ce dernier a répondu le 8 octobre suivant, précisait comme objet " Recours pour la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés d'EPS ". Dans ce courrier, elle sollicitait la " bienveillance " de l'administration, faisant en particulier état de ce qu'elle était " déçue de ne pas avoir été promue cette année à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés d'EPS ", et rappelait le déroulement de sa carrière professionnelle ainsi que différents éléments relatifs à sa situation et à ses réalisations, faisant valoir qu'" il apparaît que toutes ces fonctions et initiatives ne me permettent pas d'être intégrée au vivier 1 " et sont " aussi insuffisantes pour le vivier 2 afin d'être promue à la classe exceptionnelle ", ce qu'elle ne comprend pas, pour conclure qu'elle débutait " sa dernière année d'enseignement avec toujours la même détermination mais aussi le regret de ne pas avoir été promue à la classe exceptionnelle ", et qu'elle " faisait ce recours afin d'être reconnue par l'éducation nationale à la hauteur de son engagement professionnel tout au long de [sa] carrière ". Compte tenu des termes utilisés et bien qu'il ne visait pas explicitement l'arrêté du 27 août 2021, ce courrier ne pouvait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et comme l'avait d'ailleurs compris le recteur, que tendre à la remise en cause du tableau d'avancement concerné, et devait donc être regardé comme constituant un recours gracieux qui a prorogé le délai de recours contentieux. Son recours, enregistré le 8 décembre 2021, n'était donc pas tardif. Elle est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité :
5. Aux termes de l'article 9-2 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive : " I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : / 1° Les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; / (...). ". Aux termes de l'article 15 de ce décret : " Peuvent être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs d'éducation physique et sportive qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années : / 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; / 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. / II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État, le nombre de promotions au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs d'éducation physique et sportive considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / III.- Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au II, peuvent également être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs d'éducation physique et sportive qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. / IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans sa rédaction applicable : " Le pourcentage mentionné au II de l'article 15 du décret du 4 août 1980 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023. Ce pourcentage est établi à 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 (...). ".
6. En premier lieu, la décision du 8 octobre 2021 a été signée par la directrice des personnels enseignants, Mme C... A..., en vertu d'une délégation en ce sens consentie par un arrêté du recteur de l'académie de Lyon du 14 septembre 2021, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée cette décision ne peut donc qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".
8. Faute pour la décision contestée, qui porte seulement rejet d'un recours administratif facultatif, d'être soumise à l'obligation de motivation, le moyen tiré des insuffisances dont elle souffrirait à cet égard ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, Mme B... soutient que, faute de justification de la saisine de la commission administrative paritaire départementale compétente, et en dépit de lignes directrices contraires, l'arrêté du 27 août 2021 serait entaché d'un vice de procédure au regard des articles 9-2 et 15 ci-dessus du décret du 4 août 1980. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte que, préalablement à l'établissement, par le recteur, du tableau d'avancement au grade de professeur d'éducation physique et sportive dit de " classe exceptionnelle ", l'intervention d'une commission administrative paritaire était prévue. Le moyen, qui est inopérant, ne peut être admis.
10. En quatrième lieu, il apparaît que, pour établir le tableau en litige, le recteur de l'académie de Lyon a, conformément aux dispositions précitées de l'article 15 du décret du 4 août 1980, comparé la valeur professionnelle et les mérites respectifs des différents enseignants promouvables, et ce, notamment, au regard des lignes directrices de gestion du ministère en charge de l'éducation nationale en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, établies le 22 octobre 2020, qui définissent en particulier les orientations et critères en vue de l'accès au grade dit " classe exceptionnelle " du corps concerné. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 août 2021 et la décision du 8 octobre 2021 auraient été pris sans que l'autorité décisionnaire dispose d'éléments suffisants sur les qualités respectives des différents agents, ni comparaison de sa situation avec celle des autres intéressés en méconnaissance du principe d'égalité. Les moyens ne sauraient donc être retenus.
11. En cinquième lieu, selon les lignes directrices précédemment évoquées : " II.2.3 (...) / Une appréciation de la valeur professionnelle est portée par les recteurs/IA-Dasen. / Ils apprécient qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables, qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement professionnels. Dans cet objectif, ils s'appuient sur le CV I-Prof de l'agent et sur les avis des inspecteurs et des chefs d'établissement ou des supérieurs hiérarchiques compétents. Les avis de ces derniers prennent la forme d'une appréciation littérale, et sont portés à la connaissance des agents. / Les inspecteurs compétents ou, selon le cas, les supérieurs hiérarchiques, ou le chef d'établissement formulent un avis via l'application I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou de l'autre vivier. Un seul avis est exprimé par agent si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier. Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale. / Pour le premier vivier / L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions éligibles (durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière. / L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences. / Pour le second vivier / L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière. / L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences. / L'appréciation du recteur d'académie, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés : / Excellent / Très satisfaisant / Satisfaisant / Insatisfaisant / (...). ".
12. Il apparaît que pour établir le tableau d'avancement en litige, le recteur a évalué la valeur professionnelle de Mme B... conformément aux orientations définies par les lignes de gestion citées au point précédent, en appréciant notamment son expérience et son investissement professionnels et en prenant en compte tant un avis émis par le chef de son établissement d'affectation qu'un avis émis par l'inspecteur d'académie. Il a ainsi tenu compte de l'ensemble de sa carrière en l'évaluant au degré " très satisfaisant ". Le recteur a procédé de même pour chacun des agents promouvables au titre de chacun des deux " viviers " visés par ces orientations. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 août 2021 serait illégal au regard des dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1980, des articles 1er et 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 et de la note relative à l'accès à la " classe exceptionnelle " relative à l'année 2020, en l'absence de justification d'une appréciation qualitative globale par le recteur sur la manière de servir et le parcours professionnel de tous les agents promouvables afin de les comparer.
13. En sixième lieu, selon les lignes directrices de gestion dont il a déjà été question : " I.1.2 (...) / Accès au grade de la classe exceptionnelle (hors PEGC, CE d'EPS et AE et professeurs de chaires supérieures) / 1) L'accès à ce troisième grade est ouvert, à hauteur de 80 % au moins des promotions, à des personnels qui ont accompli huit années sur des fonctions particulières (premier vivier), et, à hauteur de 20 % au plus des promotions, à des personnels ayant un parcours et une valeur professionnels exceptionnels (deuxième vivier). / 2) Sont éligibles au titre du premier vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement, au moins (...) le 3e échelon de la hors-classe (autres corps) et ayant été affectés au cours de leur carrière au moins huit ans dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières. / (...) / L'objectif de cette promotion est de valoriser, s'agissant du premier vivier, des parcours de carrière comprenant l'exercice de fonctions ou missions particulières. Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées dans les corps enseignants des premier et second degrés, d'éducation ou de psychologue de l'éducation nationale, aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés : / exercice ou affectation dans une école ou un établissement dans le cadre d'un dispositif d'éducation prioritaire mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ou dans le cadre des dispositifs interministériels Sensible ou Violence : / a) relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; / b) figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 : dispositifs interministériels Sensible ou Violence ; / c) figurant sur la liste, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 1 du 2 janvier 2020, d'écoles et d'établissements ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire (ZEP82, REP98, RAR, ZEP, CLAIR, RRS ou Eclair), pour les périodes mentionnées dans cette liste, entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015. / Les services accomplis pour partie dans une des écoles ou un des établissements concernés sont comptabilisés comme des services à temps plein s'ils correspondent à au moins 50 % de l'obligation réglementaire de service de l'agent. / Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération. / S'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire visé par l'arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire. Toutefois, pour les personnels dont le lycée d'exercice, relevant d'un des dispositifs d'éducation prioritaire éligibles, n'est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d'y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié précité. / affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur (...). / exercice pour l'intégralité du service dans une classe préparatoire aux grandes écoles (...) / fonctions de directeur d'école et de chargé d'école (...) / fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ; / fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ; / fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (...) / fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ; / fonctions de conseiller pédagogique auprès des IEN chargés du premier degré (...) ; / fonctions de maître formateur, conformément au décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ; / fonctions de formateur académique, détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école de formation d'enseignants (IUFM ou ESPE) antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ; / Les services accomplis en qualité de formateur académique sont pris en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction. / fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap (...) ; / fonctions de tuteur des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et PsyEN : / a) au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des CPE stagiaires ; / b) au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ; / c) au sens de l'article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des CPE stagiaires ; / d) au sens de l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010. / Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. / La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue. / La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues. / Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein. / Les services accomplis en qualité de " faisant fonction " ne sont pas pris en compte. / Les services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire. Les fonctions accomplies au cours d'années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un agent titulaire de l'un des corps enseignants des premier ou second degré, d'éducation ou de psychologue relevant du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports est détaché de plein droit en qualité de stagiaire dans un des corps considérés (par exemple un professeur de lycée professionnel détaché en qualité de professeur certifié stagiaire et exerçant en service complet dans un établissement d'éducation prioritaire). / (...). ".
14. Mme B... soutient que, faute d'avoir été déclarée éligible au titre du " vivier 1 " en raison de son parcours, l'arrêté du 27 août 2021 procéderait d'une " erreur de droit " au regard des dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1980, des articles 1er et 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 et de la note relative à l'accès à la " classe exceptionnelle " des professeurs d'éducation physique et sportive établie pour l'année 2020. Elle indique ainsi qu'elle a débuté sa carrière en 1982 puis été affectée dans deux établissements situés en zone difficile d'éducation prioritaire à compter de 1983, qu'elle a exercé des fonctions de formatrice académique dans le cadre du contrôle continu en éducation physique et sportive pendant cinq années, qu'elle a également exercé des fonctions de formatrice académique entre septembre 2006 et août 2009, qu'elle a été tutrice de stage et conseillère pédagogique pour les étudiants inscrits en licence dite " STAPS " et en master pendant plus d'une vingtaine d'années, qu'elle a participé aux jurys du concours " CAPEPS " en juin 2007 et 2008, qu'elle a effectué des heures de recherche pédagogique et didactique au sein d'un groupe dit" ressources " constitué par des enseignants d'éducation physique et sportive, et qu'en 2019, elle a été juge aux championnats de France de danse. Si, pour en justifier, elle produit différentes pièces, et notamment de nombreux bulletins de paye, elle ne saurait de toutes les façons être regardée comme ayant effectivement exercé pendant huit ans les fonctions visées par le I de l'article 15 du décret du 4 août 1980. Le moyen ne peut qu'être écarté.
15. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 août 2021 serait entaché d'une " erreur de droit ", au regard des dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1980, des articles 1er et 5 de l'arrêté du 10 mai 2017 et de la note relative à l'accès à la " classe exceptionnelle " des professeurs d'éducation physique et sportive établie pour l'année 2020, en ce qu'il aurait été estimé qu'elle ne pouvait être promue au titre du " vivier 2 ", faute pour le recteur d'avoir tenu compte des avis de l'inspecteur de l'éducation nationale et du chef d'établissement pour les comparer avec ceux émis pour les autres agents. Le moyen ne saurait donc être admis.
16. En huitième lieu, selon les lignes directrices de gestion déjà évoquées : " II.2.3 / (...) / Pour le premier vivier comme pour le second vivier, les appréciations Excellent et Très satisfaisant ne peuvent être attribuées qu'à un pourcentage maximum des agents promouvables. / (...) / Pour les autres corps du second degré : / Le pourcentage des appréciations Excellent au titre d'une campagne s'élève à : (...) ; 5 % maximum des agents relevant du second vivier (non recevables au titre du premier vivier). / (...). ".
17. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'établissement du tableau d'avancement en litige, sur cinquante-trois agents promouvables au titre du " second vivier ", dont la situation ne relevait pas du " premier vivier ", trois d'entre eux ont obtenu une appréciation au degré " excellent ". Si 5,66 % des agents relevant de ce " second vivier " ont bénéficié d'une telle appréciation, ce taux ne saurait être regardé comme méconnaissant le taux maximum de 5 % fixé par les orientations citées ci-dessus. Aucune erreur de droit ne saurait être retenue à cet égard.
18. En neuvième lieu, et même s'il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2021, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à l'inscription d'un agent dont la promotion était prévue à cette même date. Mme B... ne saurait donc soutenir qu'une " erreur de droit " en résulterait.
19. En dixième lieu, selon les lignes directrices de gestion déjà évoquées : " II.2. 3 / (...) / Des points d'ancienneté sont attribués en fonction de l'ancienneté dans la plage d'appel, calculée sur la base de l'échelon détenu et de l'ancienneté conservée dans l'échelon au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement. / Les points liés à la valeur professionnelle et les points liés à l'ancienneté dans la plage d'appel s'additionnent pour établir le barème indicatif suivant : (...). ". Ces orientations prévoient également un barème indicatif visant à valoriser en nombre de points l'appréciation du recteur selon les quatre degrés mentionnés au point 11.
20. Il ressort des pièces du dossier que, selon le barème indicatif prévu par les orientations ci-dessus Mme B..., compte tenu de l'échelon qu'elle détenait au 31 août 2021 ainsi que de l'ancienneté de huit mois conservée dans cet échelon, bénéficiait, au titre de l'ancienneté, d'un score de trente-neuf points, et, au vu de l'appréciation du recteur sur sa manière de servir au degré " très satisfaisant ", d'un score de 90 points, soit un total de cent vingt-neuf points. Il apparaît que, sur quatre agents figurant au sein du tableau en litige, trois d'entre eux ont obtenu un total de cent soixante-dix-neuf points, ayant notamment bénéficié d'une appréciation au degré " excellent " et que si un autre agent bénéficiait d'un nombre de points total identique à celui qu'avait obtenu l'intéressée, il jouissait d'une plus grande ancienneté au sein du corps concerné. Mme B... critique, par différents éléments, le classement opéré par l'autorité administrative, et en particulier les appréciations émises par le recteur au degré " excellent ", et se prévaut de ce que sa situation aurait ainsi dû être évaluée compte tenu de ses états de service et de son ancienneté. Il n'apparaît cependant pas que, au regard tout à la fois de l'ancienneté et de la manière de servir des intéressés, telle que cette dernière a été littéralement décrite par les chefs d'établissements et les inspecteurs d'académie puis examinée par le recteur, ce dernier aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites respectifs des agents pour établir le tableau d'avancement en litige en se prononçant au regard de leurs qualités et parcours professionnels respectifs. Le moyen doit donc être écarté.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 octobre 2021 serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 27 août 2021.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur à la demande de Mme B..., qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation l'arrêté du 27 août 2021 et de la décision du 8 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Ses conclusions doivent donc, dans leur ensemble, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre.
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure.
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03481
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