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05/06/2025 | FRANCE | N°23LY02767

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 05 juin 2025, 23LY02767


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Les Chalets Paul Brondex a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2017.



Par un jugement n° 2003696 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, donné acte du désistement de la SARL Les Chalets Paul Brondex de ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la vale

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Les Chalets Paul Brondex a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2017.

Par un jugement n° 2003696 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, donné acte du désistement de la SARL Les Chalets Paul Brondex de ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2023 et le 21 février 2024, la SARL Les Chalets Paul Brondex, représentée par la SELARL Arcane Juris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- au vu des pièces produites, l'objet économique qu'elle a poursuivi en tant qu'acheteur-revendeur consistait bien en la livraison d'un terrain prêt à être bâti ;

- il s'agit dès lors d'une opération unique de vente à bâtir entrainant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- en vertu du principe de l'effet relatif du contrat, la circonstance que l'acte notarié de vente du 29 avril 2015 mentionne de façon erronée l'acquisition d'un terrain bâti est sans influence sur cette qualification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 17 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Chalets Paul Brondex, qui exerçait une activité de marchand de biens et de lotisseur, a acquis le 29 avril 2015 une propriété immobilière située à Combloux (Haute-Savoie) au 368 chemin de Plommaz, cadastrée section B n° 2396 d'une surface de 1 550 m², pour un prix de 807 500 euros. Cette parcelle référencée section B n° 2396 a fait l'objet d'une division parcellaire au terme de laquelle elle a été scindée en deux parcelles respectivement numérotées B n° 5715 et B n° 5716. La SARL Les Chalets Paul Brondex a revendu, le 9 juin 2015, à M. et Mme B... un terrain à bâtir de 700 m2 situé 368 chemin de Plommaz cadastré section B n° 5715, pour un prix de 450 000 euros. Enfin, la société a revendu le 25 et 28 février 2017 à M. et Mme C... un terrain à bâtir de 845 m2 situé chemin du bois de Plommaz, cadastré section B n° 5716, pour un prix de 590 000 euros. Cette société a soumis ces cessions au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, prolongée au 31 août 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge initialement déclarée par la société et soumis ces cessions à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, 62 018 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et 65 391 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2017, ont été mis en recouvrement le 15 mai 2019, pour un montant total de 134 617 euros en droits et intérêts de retard. Par une décision du 7 octobre 2022, en cours de première instance, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 à hauteur de 66 699 euros. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la SARL Les Chalets Paul Brondex de ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et a rejeté le surplus de sa demande. La société relève appel de ce jugement en tant qu'il porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la vente réalisée en 2015.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(...); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ".

4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur.

5. Il résulte de l'instruction que l'acte notarié en date du 29 avril 2015 par lequel la société appelante a acquis le bien cadastrée B 2396 dont est issu le lot revendu, sur la parcelle B 5715 qui porte sur la vente d'une maison à usage d'habitation, mentionne un prix global, que cette parcelle a été vendue, non comme terrain à bâtir, mais comme terrain bâti. Dès lors, les dispositions énoncées ci-avant font obstacle à ce que la vente, après division parcellaire du bien immobilier acheté, d'un terrain à bâtir qui, lors de son acquisition, avait le caractère d'un terrain bâti, soit soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. En l'absence d'acte notarié rectificatif, la société appelante ne peut utilement faire valoir que les mentions de l'acte notarié du 29 avril 2015 portant sur la désignation du bien acquis seraient entachées d'erreur matérielle. Enfin, si la société appelante se prévaut d'un permis de démolir obtenu le 29 août 2014, également mentionné dans l'acte de vente du 29 avril 2015, elle indique dans ses propres écritures que la démolition effective de la construction existante sur cette parcelle n'est intervenue qu'entre les mois de mai et d'août 2015, postérieurement à la date d'acquisition. Par conséquent, en l'absence d'identité juridique entre le bien acheté et le bien revendu, la SARL Les Chalets de Paul Brondex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis la cession du 29 avril 2015 à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de vente.

6. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Les chalets Paul Brondex est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les chalets Paul Brondex et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02767
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23ly02767 ?
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