Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser les sommes de 31 839,10 euros, assortie d'intérêts, capitalisés, en paiement de l'électricité livrée en exécution de contrats d'achat conclus le 7 décembre 2007 et le 3 janvier 2012 et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société EDF à la date du jugement et de condamner la société EDF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de résiliation.
Par jugement n° 2100273 du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2023, le 18 février 2025 et le 10 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Lesne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société EDF à lui verser les sommes de 38 770 euros outre intérêts, capitalisés, en exécution des contrats d'achat d'électricité conclus le 7 décembre 2007 et le 3 janvier 2012 et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société EDF et de condamner la société EDF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de résiliation ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas méconnu ses obligations contractuelles ;
- il est ainsi fondé à solliciter le paiement de la délivrance d'électricité, sans qu'y fasse obstacle le remplacement de certains modules défectueux, lequel est une simple réparation et non une modification au sens des contrats ;
- l'instruction du ministre de la transition écologique et solidaire du 12 octobre 2017 ne peut lui être opposée ;
- la société EDF doit être condamnée, au titre de son enrichissement indu, à lui verser le montant de l'énergie qui lui a été délivrée.
Par mémoires enregistrés le 3 septembre 2024 et le 11 mars 2025, ce dernier non communiqué, la société EDF, représentée par la société Europa Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement aux stipulations des contrats les liant, M. C... ne l'a pas avertie au préalable des modifications apportées à l'installation de production d'énergie ;
- ces modifications ont conduit à une augmentation de puissance de l'installation ;
- les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 ne prévoient pas la possibilité de remplacer les panneaux photovoltaïques ;
- le requérant ne peut prétendre à l'application de l'instruction du 12 octobre 2017 dès lors que la modification de l'installation ne résulte ni d'une destruction ni d'un motif de sécurité ;
- elle pouvait faire application des articles IV et XII des conditions générales du contrat, permettant de résilier le contrat de plein droit ; dans cette attente, le contrat a été suspendu ;
- les factures établies par le requérant comportant des mentions erronées, elle pouvait s'abstenir de les régler ;
- dès lors qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, le requérant n'est pas fondé à solliciter la résiliation des contrats pour faute de sa part ;
- la demande fondée sur l'enrichissement sans cause doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- les conclusions de Mme B...,
- les observations de Me Lesne pour M. C... et de Me Bordon pour la société EDF.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a conclu avec la société EDF, le 7 décembre 2007, sous le n° BOA0010969, un contrat d'achat de l'électricité produite à partir d'une installation utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une puissance maximale de 4,75 kWc, implantée dans sa propriété 14 avenue de la Libération à Ambérieu-en-Bugey. Un second contrat, n° BTA0328413, portant sur l'énergie délivrée par une installation supplémentaire implantée sur le même site, d'une puissance maximale de 5,75 kWc, a été conclu, le 3 janvier 2012. Par courrier du 6 juin 2020, M. C... a demandé à la société EDF d'assurer le paiement des factures qu'il a établies le 4 septembre 2017, le 29 septembre 2018 et le 17 septembre 2019. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société EDF à lui verser les sommes de 31 839,10 euros en exécution des contrats d'achat d'électricité conclus le 7 décembre 2007 et le 3 janvier 2012 et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société EDF et de condamner la société EDF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de résiliation. Il relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et demande à la cour de condamner la société EDF à lui verser la somme de 38 770 euros en paiement des factures émises le 4 septembre 2017, le 29 septembre 2018, le 17 septembre 2019, le 15 septembre 2020 et le 7 septembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l'exécution du contrat :
En ce qui concerne le paiement des factures :
2. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France (...) est tenu [e] de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables (...) / (...). Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent (...) les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite ". Aux termes de l'article 5 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat : " Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret ".
3. Aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'énergie : " Si l'autorité administrative constate (...) que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation (...) le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France (...) est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 311-29 de ce code : " Le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction (...) A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu (...) ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14 ".
4. Enfin, aux termes de l'article III des conditions générales du contrat d'achat de l'énergie électrique conclu entre M. C... et la société EDF, le 3 janvier 2012 : " (...) Les caractéristiques de l'installation sont décrites dans les conditions particulières du présent contrat. (...) Toute modification de l'installation à l'initiative du producteur doit être signifiée à l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis minimum de trois mois ". Aux termes de l'article IV des conditions générales : " Le producteur s'engage à ne pas livrer d'énergie électrique provenant d'une installation autre que l'installation décrite au présent contrat ". Aux termes de l'article IX du même document contractuel : " Le producteur établit, en accord avec l'acheteur, le décompte de l'énergie livrée et mesurée au cours de chaque période de facturation (...) / Sur la base de ce décompte, le producteur établit une facture (...) et l'expédie à l'acheteur. / Cette facture est payable au plus tard 20 jours à compter de sa date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi (...) /A défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 50 % (ce taux étant celui du dernier jour du mois précédant l'émission de la facture). Dès lors qu'une erreur ou omission est décelée sur la facture du producteur, celle-ci lui est immédiatement retournée ". Aux termes de l'article X du même document : " Le producteur doit tenir l'acheteur informé de la production, du fonctionnement de son installation et de ses modifications éventuelles. " Et aux termes de l'article XII : " En cas de non-respect des dispositions du présent contrat (...) le contrat pourra être suspendu ou résilié de plein droit par l'acheteur (...) Le contrat est résilié de plein droit en cas d'arrêt définitif de l'activité de l'installation de production ".
5. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des courriels adressés par M. C... à la société EDF le 1er novembre 2015 et le 6 juin 2016, que le requérant a remplacé, à une date non précisée mais antérieure au 1er novembre 2015, plusieurs panneaux photovoltaïques de l'installation faisant l'objet du contrat souscrit le 3 janvier 2012. Une telle modification, qui a notamment conduit à une augmentation de la puissance de l'installation de 5,75 kWc à 5,8 kWc, et, par suite, à une modification des caractéristiques de l'installation, devait, en application des articles III et X précités des conditions générales du contrat, être préalablement portée à la connaissance de la société EDF. M. C..., faute d'avoir respecté cette procédure, s'est exposé à ce que son contrat puisse être suspendu ou résilié de plein droit par la société EDF, en application de l'article XII précité des conditions générales. Toutefois, il résulte de l'instruction que le contrat n'a été ni suspendu ni résilié et qu'il a continué à produire ses effets. Si la société EDF fait valoir que la puissance crête de l'installation a été dépassée, elle ne soutient pas que l'énergie ainsi livrée aurait été de ce fait rendue inutilisable. Dans ces conditions, la société EDF, qui a continué à prendre livraison de l'énergie électrique fournie par M. C... et à la revendre pour son propre compte, est débitrice du paiement de l'énergie électrique qui lui a été livrée et facturée. Si elle affirme que certaines factures établies par le requérant comporteraient des index erronés, la société EDF, qui s'est au demeurant abstenue de retourner les factures comme l'article IX des conditions générales lui en fait l'obligation, n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'identifier les erreurs dont elle fait état. Par suite, M. C... est fondé à demander le paiement des factures qu'il a émises le 4 septembre 2017, le 29 septembre 2018, le 17 septembre 2019, le 15 septembre 2020 et le 7 septembre 2021, pour un montant de 38 770 euros.
En ce qui concerne les intérêts contractuels :
6. En application de l'article IX des conditions générales de vente cité au point 4, la somme de 38 770 euros doit être assortie des intérêts contractuels dus à l'issue de l'expiration d'un délai de 20 jours décompté depuis la date d'envoi de chaque facture. Le requérant ne l'ayant pas communiquée, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter de l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la date de communication de ces factures à la société EDF par le greffe du tribunal, valant premier envoi. Ainsi, les intérêts contractuels courront à compter du 8 février 2021 (vingt-et-un jours après le 18 janvier 2021) pour les sommes facturées le 4 septembre 2017, le 29 septembre 2018 et le 17 septembre 2019, à compter du 12 février 2021 (vingt-et-un jours après le 22 janvier 2021) pour la somme facturée le 6 septembre 2020 et à compter du 17 novembre 2021 (vingt-et-un jours après le 27 octobre 2021) pour la somme facturée le 7 septembre 2021.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
7. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
8. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 janvier 2021 alors qu'à cette date aucune année d'intérêts n'était échue. Il y a ainsi lieu de prononcer cette capitalisation au 8 février 2022 pour les intérêts ayant couru sur les sommes facturées le 4 septembre 2017, le 29 septembre 2018 et le 17 septembre 2019, au 12 février 2022 pour les intérêts ayant couru sur la somme facturée le 6 septembre 2020 et au 17 novembre 2022 pour les intérêts ayant couru sur la somme facturée le 7 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle de ces trois dates.
Sur les conclusions tendant à la résiliation du contrat pour faute de la société EDF :
9. Le litige qui s'est élevé avec la société EDF sur le paiement de quelques factures ne faisant pas obstacle à la poursuite des livraisons d'énergie, le manquement de l'acheteur à son obligation de paiement n'est pas constitutif d'une faute de nature à justifier la résiliation du contrat. Par suite, M. C... n'est pas fondé à solliciter la résiliation du contrat pour faute de son cocontractant, ni l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison de cette faute.
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité pour résistance abusive :
10. M. C... n'établit pas, en se bornant à faire état du défaut de paiement de ses factures par la société EDF, l'existence d'un préjudice distinct de celui que répare l'octroi des intérêts contractuels. Par suite, sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation au titre de l'enrichissement injustifié de la société EDF :
11. La livraison d'énergie électrique à la société EDF ayant pour cause le contrat conclu, qui n'est entaché d'aucune nullité, M. C... ne peut se prévaloir d'aucun enrichissement injustifié de la société EDF lui ouvrant droit à indemnité.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'exécution du contrat, et à demander la condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 38 770 euros, assortie des intérêts contractuels dus à compter du 8 février 2021 pour les sommes facturées le 4 septembre 2017, le 29 septembre 2018 et le 17 septembre 2019, à compter du 12 février 2021 pour la somme facturée le 6 septembre 2020 et à compter du 17 novembre 2021 pour la somme facturée le 7 septembre 2021, et capitalisés à compter du 8 février 2022 pour les intérêts ayant couru sur les sommes facturées le 4 septembre 2017, le 29 septembre 2018 et le 17 septembre 2019, du 12 février 2022 pour les intérêts ayant couru sur la somme facturée le 6 septembre 2020 et du 17 novembre 2022 pour les intérêts ayant couru sur la somme facturée le 7 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle de ces trois dates.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société EDF. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à M. C... en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La société EDF est condamnée à verser à M. C... la somme de 38 770 euros.
Article 2 : La condamnation prononcée à l'article 1er sera assortie des intérêts contractuels à compter du 8 février 2021 pour les sommes facturées le 4 septembre 2017, le 29 septembre 2018 et le 17 septembre 2019, à compter du 12 février 2021 pour la somme facturée le 6 septembre 2020 et à compter du 17 novembre 2021 pour la somme facturée le 7 septembre 2021. Ces intérêts seront capitalisés au 8 février 2022 pour ceux ayant couru sur les sommes facturées le 4 septembre 2017, le 29 septembre 2018 et le 17 septembre 2019, au 12 février 2022 pour ceux ayant couru sur la somme facturée le 6 septembre 2020 et au 17 novembre 2022 pour ceux ayant couru sur la somme facturée le 7 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle de ces trois dates
Article 3 : Le jugement n° 2100273 du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2023 est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2.
Article 4 : La société EDF versera à M. C... une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la société Electricité de France.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY02705