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05/06/2025 | FRANCE | N°23LY02462

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 05 juin 2025, 23LY02462


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis au tribunal administratif de Lyon cette demande, d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a licencié.

Par un jugement n° 2204319 du 26 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2023 et 29 mai 2024, M

. A..., représenté par Me Perche, demande à la cour :



1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis au tribunal administratif de Lyon cette demande, d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a licencié.

Par un jugement n° 2204319 du 26 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2023 et 29 mai 2024, M. A..., représenté par Me Perche, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur son pourvoi dirigé contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon du 2 mai 2024 ;

2°) d'annuler le jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 13 octobre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si dans son arrêt du 7 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé l'annulation de la décision du 27 février 2014, elle n'a pas pour autant été au bout de son raisonnement en ordonnant sa réintégration ; le ministre ne pouvait, pour l'exécution de cet arrêt lui proposer le renouvellement de son contrat ni lui demander de signer un avenant ; l'administration devait le réintégrer au même poste et au même grade en vue d'une titularisation conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture dès lors qu'il avait obtenu toutes ses certifications et qu'il n'a pu contester la lacune comportementale qui lui a été reprochée ; le ministre a fait de la résistance abusive à l'exécution de l'arrêt de la cour ;

- dès lors qu'il était demandeur d'emploi depuis avril 2014 et percevait l'allocation spécifique de solidarité, le ministre ne pouvait le licencier le 13 octobre 2021 en indiquant faussement qu'ils étaient liés par le contrat du 3 octobre 2011 ;

- le II de l'article 8 du décret du 25 aout 1995, qui concerne les techniciens principaux certifiés, prévoit un renouvellement du contrat et non un nouveau contrat avec retour à l'échelon 1 ; il était déjà à l'échelon 2 lors de la rupture de son contrat intervenue le 27 février 2024 de sorte que l'administration ne pouvait lui proposer de prolonger son contrat à l'échelon 1 ;

- il a été victime de discriminations à raison de son handicap ; l'institut national de formation des personnels du ministère chargé de l'agriculture et le ministre ont eu une attitude discriminatoire en 2014 ; dans l'hypothèse où il n'aurait pas eu son handicap, le ministre aurait été dans l'obligation de faire application de l'article 7 de l'arrêté du 3 juin 2014 et de le titulariser ce qui démontre qu'il a été victime d'une discrimination ; en lui proposant, après l'annulation prononcée par la cour administrative d'appel, la signature de l'avenant, alors qu'il n'avait pas besoin de formation complémentaire, il a été victime de discrimination ; le ministre ne pouvait procéder à un bilan de compétences, qui rentre dans l'appréciation de la valeur professionnelle telle que prévue au II de l'article 8 précité et le licencier sans attendre l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 mai 2020 pour harcèlement moral et discrimination à raison de son handicap sans méconnaître l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; le refus de signer l'avenant n'est pas le réel motif du licenciement lequel est lié au dépôt de plainte ;

- il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi qu'il a présenté contre l'arrêt du 2 mai 2024 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 26 janvier 2021 constatant la prescription de son action dirigée contre l'institut national de formation des personnels du ministère chargé de l'agriculture pour harcèlement moral et discrimination à raison de sa situation de handicap.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 mai 2024, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 14 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2010-1247 du 20 octobre 2010 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche et des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

- le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;

- le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

- le décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'État ;

- l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture ;

- l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif aux modalités d'enseignement professionnel des personnels recrutés dans le garde de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., travailleur handicapé, a été recruté par contrat signé le 20 septembre 2011 à compter du 3 octobre 2011 pour une durée de deux ans dans le corps des techniciens supérieurs au premier échelon du grade de technicien principal, spécialité techniques et économie agricoles, en vue d'une éventuelle titularisation après le suivi de la formation des agents recrutés dans ce grade dispensée à l'Institut national de formation des personnels du ministère chargé de l'agriculture (Infoma). A l'issue de son stage, l'administration ne l'a pas jugé apte à être titularisé et a prolongé son contrat jusqu'au 3 mars 2014, par un avenant du 24 janvier 2014. A l'issue de la prolongation, par décision du 27 février 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis fin à son contrat à compter du 3 mars 2014, refusant ainsi de le titulariser.

2. Par un arrêt du 7 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A... avait bénéficié, lors du renouvellement de son contrat, d'une évaluation de ses compétences sur la base de laquelle des mesures adaptées à son handicap et destinées à favoriser son intégration professionnelle auraient été définies. A la suite de cet arrêt, l'administration a proposé à M. A... un avenant d'une durée d'un an à son contrat afin de pouvoir réaliser une prolongation régulière de son stage. M. A... estimant devoir être titularisé en qualité de technicien principal et avoir droit à une reconstitution de sa carrière sur cette base, a saisi la cour d'une demande d'exécution de son arrêt. Par un arrêt du 25 août 2020, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par une décision du Conseil d'État du 12 avril 2021, la cour n'a pas fait droit à cette demande par le motif que l'arrêt n'impliquait pas de titularisation. Elle a précisé qu'il devait faire preuve de son aptitude professionnelle en suivant un complément de formation initiale élaboré en fonction des résultats de son bilan de compétence et qu'en lui proposant, en février 2020, un contrat probatoire renouvelé de six mois, en réalité de douze mois, à compter de la rentrée 2020/2021 afin de lui permettre de suivre à l'Infoma un bilan de compétence puis un complément de formation adapté à ses besoins, le ministre avait entièrement exécuté l'arrêt.

3. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a, par un courrier du 19 juillet 2021, adressé un nouvel avenant au contrat du 20 septembre 2011 afin de le prolonger pour une durée d'un an et lui permettre de suivre une formation adaptée au sein de l'Infoma au titre de la promotion 2021/2022. M. A... n'ayant pas signé l'avenant précité, par un second courrier du 12 août 2021, le ministre de l'agriculture a réitéré sa demande de signature dudit avenant et informé l'intéressé que l'absence de réponse constituerait une rupture de son lien avec l'administration l'exposant à un licenciement. Par une décision du 13 octobre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a licencié M. A.... M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les dispositions applicables :

4. Aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : " (...) II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. (...) ".

5. Aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. / I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. / (...) II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / (...) III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. (...) / IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. / L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article. / (...) ".

6. L'article 9 de ce même décret, dans sa version applicable au litige prévoit : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période : / - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ; / - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret. ".

Sur la légalité du licenciement :

7. En premier lieu, et ainsi que l'a indiqué le tribunal, l'annulation par l'arrêt du 7 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon de la décision du 27 février 2014 par laquelle l'administration a refusé de titulariser M. A... et a mis fin à son contrat à compter du 4 mars 2024 est fondée sur le fait que l'autorité administrative n'a pas respecté, après avoir prononcé la prolongation jusqu'au 3 mars 2014 de son contrat par avenant du 1er janvier 2014 l'obligation qui lui incombait, conformément au II de l'article 8 précité du décret du 25 août 1995, de procéder à une évaluation de ses compétences afin de favoriser son intégration professionnelle lors de la prolongation de son stage. Ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt du 25 août 2020, portant sur l'exécution de son arrêt du 7 mars 2019, cette annulation n'impliquait pas que l'administration le réintègre et le titularise, mais seulement qu'elle le mette à même de faire la preuve de son aptitude professionnelle en effectuant une période de prolongation de stage dans les conditions prévues par cet article 8. L'administration lui a proposé en février 2020 de signer un avenant permettant de prolonger, à compter du premier jour de formation des techniciens principaux à l'Infoma de Corbas au titre de la promotion 2020/2021 et pour une durée d'un an, puis en juillet 2021 un même avenant pour l'année 2021/2022. Ce faisant elle a, ainsi que l'a indiqué la cour dans son arrêt du 25 août 2020, exécuté l'arrêt du 7 mars 2019.

8. En deuxième lieu, si à la suite de la décision prise par l'administration de ne pas le titulariser après la prolongation de son stage, laquelle a été formalisée par la décision du ministre du 27 février 2014 mettant fin à son contrat à la date prévue par l'avenant au contrat, soit le 3 mars 2014, M. A... a eu la qualité de demandeur d'emploi et a bénéficié ensuite du versement de l'allocation de solidarité spécifique, le motif d'annulation par la cour de cette décision impliquait que le ministre prolonge le contrat de M. A... afin de lui permettre de réaliser son stage dans les conditions prévues au II de l'article 8 du décret du 25 août 1995. Ainsi, et alors même que M. A... n'avait pas encore signé l'avenant matérialisant cette prolongation, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait, indiquer dans la décision litigieuse que M. A..., technicien principal du ministère de l'agriculture, recruté par contrat à compter du 3 octobre 2011, était licencié.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du décret précité du 25 août 1995 : " Pendant toute la période de contrat mentionné à l'article 4, les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. ". Aux termes de l'article 5 du décret visé ci-dessus du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : " La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été recruté à compter du 3 octobre 2011, en qualité de technicien principal sur l'échelon 1, conformément aux dispositions applicables aux membres du corps des techniciens supérieurs. L'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État visé ci-dessus prévoyait alors que la durée moyenne de l'échelon 1 était d'un an et celle de l'échelon 2 de deux ans. M. A... a atteint l'échelon 2 au cours de la période initiale de son contrat correspondant à la durée de la formation initiale, la fiche de paie du mois de mars 2014, édictée pendant la prorogation de son stage mentionnant une rémunération à l'échelon 2. Si M. A... fait valoir que l'administration ne pouvait, en conséquence, lui demander de signer en 2020 puis en 2021 un avenant prévoyant une rémunération à l'échelon 1, toutefois, l'article 44 du décret du 11 mai 2016, visé ci-dessus, modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'État a porté à deux ans la durée du temps passé dans l'échelon 1 du grade de technicien principal, et le II de l'article 47 de ce même décret a prévu que les fonctionnaires alors classés au 2ème échelon sont reclassés au 1er échelon. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'avenant qui lui avait été proposé de signer était pour ce motif illégal.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus, alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur handicap (...). / Aucune mesure concernant notamment (...) la titularisation, (...) l'appréciation de la valeur professionnelle, (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; (...) ".

12. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de tels actes. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

13. M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision litigieuse, de discriminations à raison de son handicap que lui auraient fait subir l'Infoma et le ministre en 2014, ces faits se rapportant à la décision du 27 février 2014 qui a d'ores et déjà été annulée par la cour. Si, à la suite de cette annulation, l'administration, qui devait prolonger son contrat, lui a proposé de signer un avenant d'une durée d'un an, elle n'a fait qu'exécuter l'arrêt qui supposait qu'il dispose d'une nouvelle période de stage, et ce alors même qu'il avait obtenu lors de son premier stage les différentes certifications. Son dépôt de plainte du 20 mai 2020 avec constitution de partie civile pour harcèlement moral et discrimination à raison de son handicap ne faisait pas par lui-même obstacle à ce que, en cas de reprise du stage, l'administration procède, comme le prévoit le II de l'article 8 du décret du 25 août 1995 à une évaluation de ses compétences de façon à favoriser son intégration professionnelle. Enfin, rien ne permet de dire, comme il l'affirme, que le motif réel du licenciement serait ce dépôt de plainte et non le motif retenu par le ministre, à savoir le fait qu'il n'a pas signé les avenants qui lui ont été proposés pour qu'il poursuive son stage. Ainsi, les éléments de fait présentés par M. A... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée constituerait un agissement discriminatoire ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi qu'il a présenté contre l'arrêt du 2 mai 2024 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02462

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02462
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23ly02462 ?
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