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28/05/2025 | FRANCE | N°23LY02952

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 28 mai 2025, 23LY02952


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire l'a affecté au sein du bureau des opérations et du CTA-CODIS.



Par un jugement n° 2110260 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 29 août 2024, M. B..., représenté par Me Di-Cintio, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire l'a affecté au sein du bureau des opérations et du CTA-CODIS.

Par un jugement n° 2110260 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 29 août 2024, M. B..., représenté par Me Di-Cintio, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2023 susvisé ;

2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 susvisée ;

3°) d'enjoindre au SDIS de la Loire de le réaffecter au poste d'opérateur CTA-CODIS et a minima au poste d'opérateur radio sans lien avec la réponse opérationnelle en matière d'incendie et de secours ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Loire une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision en litige, qui n'est pas une décision confirmative, constitue une décision faisant grief et non une mesure d'ordre intérieur ;

- elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et n'a pas été précédée de la communication de son dossier en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1965 ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'analyse de sa situation médicale et n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;

- la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le SDIS de la Loire, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SDIS de la Loire fait valoir que :

- la demande présentée par M. B... était irrecevable dès lors que la mesure en cause est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et qu'elle est confirmative de précédentes décisions du 13 janvier 2021, du 30 septembre 2021 et du 20 octobre 2021 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 18 décembre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 15 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Di-Cintio pour M. B... et de Me Rubio pour le SDIS de la Loire.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est sapeur-pompier professionnel, employé par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2021 de la présidente du conseil d'administration du SDIS de la Loire prononçant son affectation au sein du bureau des opérations et du centre de traitement des alertes CTA/CODIS.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2019, M. B... a subi deux interventions chirurgicales consistant en une arthrodèse lombaire de L4 à S1 en raison de douleurs lombaires. Il a été autorisé le 9 janvier 2020 à reprendre son activité sur un poste aménagé avec restriction de port de charges et ce jusqu'à consolidation. Le requérant a suivi une formation pour devenir opérateur de salle opérationnelle entre janvier et février 2020. Le 10 février 2020, M. B... a été affecté au CTA-CODIS en tant qu'opérateur de salle opérationnelle à la suite du procès-verbal du 5 février 2020 du jury chargé de valider la formation SIC2 (Systèmes de communication et d'information de niveau 2) constatant son admission sous réserve à cette formation. Après avoir suivi deux jours de formation complémentaire en juin 2020, l'intéressé n'a pas validé ladite formation ainsi que le confirme un procès-verbal du même jury daté du 9 juin 2020. A l'issue, M. B... a été autorisé, par un courrier du 13 janvier 2021, à exercer des fonctions d'opérateur radio sans lien direct avec la réponse opérationnelle en matière d'incendie et de secours ne nécessitant pas la validation de la formation en cause. Par la décision en litige prise par la présidente du conseil d'administration du SDIS de la Loire le 22 octobre 2021, M. B... a été affecté à compter du 1er décembre 2021 au sein du bureau des opérations et du CTA-CODIS sur des fonctions administratives.

4. Si le requérant soutient, d'une part, qu'il doit être réaffecté sur le poste d'opérateur de salle opérationnelle, il ressort des pièces produites qu'il n'a pas validé la formation SIC2 nécessaire pour accéder à ces fonctions opérationnelles. S'il soutient, d'autre part, qu'il doit être réaffecté a minima sur les fonctions d'opérateur radio sans lien direct avec la réponse opérationnelle en matière d'incendie et de secours, fonctions qu'il a exercées entre le 13 janvier 2021 et le 30 novembre 2021, le rapport d'expertise rendu le 13 août 2021 par l'expert-psychiatre diligenté par le comité médical départemental de la Loire mentionne que " les test concluant la formation ont montré des difficultés dans la gestion du stress et de la concentration, ce qui remet en cause son affectation au CTA (centre de traitement des alertes) ". Ces difficultés ont également été relevées par le courrier du 8 décembre 2021 adressé à M. B... par le SDIS de la Loire. Elles démontrent que l'intéressé, outre la pathologie lombaire constatée, fait état de difficultés dans la gestion des situations d'urgence lesquelles sont susceptibles de se présenter dans les postes occupés en salle opérationnelle. Enfin, il ressort tant du rapport d'expertise rendu le 13 août 2021 que de l'avis du comité médical départemental de la Loire du 9 septembre 2021 que M. B... est apte à ses fonctions de sergent-chef uniquement sur un poste au bureau des opérations et du CTA/CODIS. La décision en litige, prise conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 précité, n'a pas ainsi été édictée en contradiction avec ces rapport et avis. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation quant à sa situation médicale ou ne serait pas justifiée par l'intérêt du service.

5. En deuxième lieu, le changement d'affectation en litige, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait ainsi être regardé ni comme une sanction, ni comme une sanction déguisée. Par conséquent, le moyen soulevé par M. B... tiré d'un vice de procédure lié à la méconnaissance des garanties entourant la procédure disciplinaire qui aurait entaché d'irrégularité la décision en litige doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... le versement au SDIS de la Loire d'une somme quelconque au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, président assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 23LY02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02952
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;23ly02952 ?
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