Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire.
Par un jugement n° 2402075 du 7 novembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Flandin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dans son principe car il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 12 mars 2025 le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la République de Guinée, né le 5 mai 1995 à Kankan, déclare être entré sur le territoire français le 2 octobre 2011. Alors mineur, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et été placé sous tutelle, puis a bénéficié à sa majorité de la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivré le 23 septembre 2013, régulièrement renouvelé jusqu'au 2 mars 2022. Le préfet de Saône-et-Loire a notamment refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre par une décision du 20 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 janvier 2024. M. B... a demandé, le 22 février 2024, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " à cette même autorité qui, par un arrêté du 27 mai 2024, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. La décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de ce refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. En outre, M. B... ne saurait utilement soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour compte tenu des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
5. M. B... soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige serait illégale faute pour lui de constituer une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a retenu le préfet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Mâcon le 12 octobre 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France pour la période du 1er mars 2019 au 20 janvier 2021. De surcroît, il a fait l'objet d'une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance d'Annecy notifiée le 25 août 2020 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 20 avril 2017, avec une amende de 250 euros. Dans ce contexte, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation. En toute hypothèse, et bien qu'il n'avait précédemment fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, il apparaît que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10, compte tenu de ce qui a été dit au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03409
kc