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22/05/2025 | FRANCE | N°24LY00374

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 22 mai 2025, 24LY00374


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 27 décembre 2019 pour des montants de 25 752 euros et de 4 248 euros en vue du recouvrement, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des

trangers et du droit d'asile, et la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur gé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 27 décembre 2019 pour des montants de 25 752 euros et de 4 248 euros en vue du recouvrement, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa réclamation préalable formée le 10 avril 2020, et de le décharger de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire.

Par un jugement n° 2003753 du 8 décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires émis le 27 décembre 2019 et la décision du 16 juin 2020 du directeur général de l'OFII, et de le décharger de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les titres exécutoires en litige sont irréguliers, au regard des dispositions des articles 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, L. 626-1 et R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;

- ils ont été émis par une autorité incompétente au regard des dispositions des articles L. 8253-1, R. 8253-4 et R. 5223-4 du code du travail ;

- ils sont entachés d'un vice de procédure, méconnaissant le principe du contradictoire et les droits de la défense, au regard des dispositions des articles L. 8253-1, R. 8253-3 et R. 8253-4 du code du travail, ainsi que L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision du 20 avril 2017 du directeur général de l'OFII ne lui ayant pas été notifiée ;

- ils sont entachés d'erreur de fait et d'appréciation au regard de l'article L. 8251-1 du code du travail, faute de ce qu'il soit justifié qu'il aurait embauché, directement ou indirectement, des étrangers non munis de titres les autorisant à exercer une activité en France.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'ont pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;

- le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 ;

- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;

- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers à partir de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion dans leur pays d'origine ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Lors du contrôle, le 21 août 2015, d'un chantier de construction de plusieurs maisons sur le territoire de la commune de Mours-Saint-Eusèbe, au sein duquel intervenait M. B... exerçant en qualité d'artisan des travaux de plâtrerie, les services de la gendarmerie nationale de la Drôme ont en particulier constaté la présence en situation de travail de deux ressortissants de la République tunisienne, non autorisés à séjourner et à travailler sur le territoire national. Un procès-verbal a été dressé et transmis au procureur de la République ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par ailleurs, par un courrier du 8 août 2016, l'OFII a informé M. B... de ce qu'il envisageait de mettre en œuvre la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues respectivement aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invité à présenter ses observations sous quinze jours. Par une décision du 20 avril 2017, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge 35 200 euros au titre de la contribution spéciale, plafonné à 25 752 euros, et 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire. Deux titres exécutoires ont alors été émis le 14 juin 2017, réclamant à M. B... le montant de ces contributions. Par courrier du 14 août 2017, l'intéressé a formé une réclamation contre ces titres, rejetée le 18 septembre 2017. Par un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur demande de M. B..., ces deux titres exécutoires. Par deux nouveaux titres exécutoires émis le 27 décembre 2019, les mêmes montants de contribution ont été réclamés à M. B.... Par un courrier du 10 avril 2020, l'intéressé a formé une réclamation contre ces titres, rejetée le 16 juin 2020. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation des titres exécutoires du 27 décembre 2019 et de la décision du 16 juin 2020, et tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par ces titres.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ".

3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.

4. En premier lieu, et alors que la mention de " M. A... " au lieu de " M. B... " par les premiers juges procède d'une simple erreur de plume dépourvue de toute incidence, le moyen soulevé par l'intéressé tiré de ce que les titres auraient été émis par une autorité incompétente en violation des articles L. 8253-1, R. 8253-4 et R. 5223-4 du code du travail doit, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écarté.

5. En deuxième lieu, M. B... soutient que les titres exécutoires seraient intervenus en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense tels qu'ils résultent des articles L. 8253-1, R. 8253-3 et R. 8253-4 du code du travail ainsi que des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que la décision du 20 avril 2017 ne lui aurait pas été notifiée. Toutefois, d'abord, en tout état de cause, M. B... ne conteste pas dans ses écritures, par la voie de l'exception d'illégalité, cette décision du 20 avril 2017, et notamment la procédure à l'issue de laquelle elle a été adoptée, se bornant à soutenir qu'elle ne lui aurait pas été notifiée, alors que les conditions de notification d'une décision sont, en principe, sans incidence sur sa légalité. Ensuite, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 8253-1, R. 8253-3 et R. 8253-4 du code du travail ainsi que des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, que des titres exécutoires tels que ceux en litige doivent être précédés d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen ne peut être retenu.

6. En troisième lieu, il apparaît que le titre exécutoire émis le 27 décembre 2019 pour un montant de 4 248 euros, et dont M. B... a reçu notification, mentionne la décision n° 160648 du 20 avril 2017, l'erreur de plume tenant à la mention de l'année 2019 au lieu de 2017 étant en l'espèce, et compte tenu de la précision du numéro attaché à cette décision, dénuée du moindre effet. Ce titre vise les dispositions des articles L. 626-1 et R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les arrêtés du 5 décembre 2006 qui définissent la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et son montant en fonction des zones géographiques du pays dont est originaire l'étranger, et précise les noms des deux étrangers concernés. La décision du 20 avril 2017, sur laquelle il est fondé, et dont l'intéressé se borne à faire valoir qu'elle ne lui aurait pas été notifiée alors qu'il apparaît qu'elle a été adressée à son adresse professionnelle et que le pli a été avisé, non réclamé et a été renvoyé à son expéditeur, fait état tant d'un procès-verbal du 21 août 2015, que de la nature et du montant de la contribution forfaitaire en cause et de l'ensemble des dispositions applicables et en annexe est jointe la liste des travailleurs concernés. Si cette décision ne mentionne pas la nationalité des deux travailleurs étrangers, une telle mention n'était pas nécessaire, le montant de la sanction prononcée au regard du barème fixé par l'un des deux arrêtés du 5 décembre 2006 permettant de déduire qu'il a été fait application du montant dû pour les ressortissants de la zone " Maghreb ". Ces mentions, qui ont mis à même M. B... de comprendre les éléments de calcul du montant de la contribution mise à sa charge, étaient suffisantes pour répondre aux exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. Par suite et, pour le surplus, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que, faute de mentionner suffisamment précisément les bases de liquidation, les titres exécutoires en litige seraient irréguliers, doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...). ".

8. Comme il a été vu plus haut, deux étrangers non autorisés à séjourner et à travailler sur le territoire national ont été surpris en activité sur un chantier de construction immobilière dans le cadre de l'exécution d'un marché dont était titulaire l'entreprise de M. B... et avec des matériaux fournis exclusivement par cette dernière. M. B... se prévaut de ce qu'il n'était pas l'employeur de ces étrangers qui travaillaient pour un sous-traitant et de ce que ce dernier ne l'en aurait pas informé, sa seule erreur tenant à ce qu'il n'a pas vérifié que ce sous-traitant s'était acquitté de ses obligations de déclarations et du paiement des cotisations sociales qui lui incombaient. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du procès-verbal déjà mentionné qu'aucun contrat de sous-traitance écrit n'a été établi et que le maître d'ouvrage n'a pas été informé de l'existence d'une telle sous-traitance. Il apparaît d'ailleurs que, par un arrêt du 25 septembre 2017, la cour d'appel de Grenoble a confirmé la condamnation de M. B... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir, en particulier, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit deux ressortissants étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans ces conditions, les titres en litige, fondés sur l'emploi de ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail, ne sont entachés ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation. Les moyens ne sauraient donc être admis.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. PicardLa greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00374

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00374
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-01 Travail et emploi. - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;24ly00374 ?
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