Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 6 avril 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.
Par un jugement n° 2301278 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A... C..., représenté par Me Kiganga, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2024 et les décisions du 6 avril 2023 du préfet du Puy-de-Dôme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... C... a été rejetée par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... C..., ressortissant angolais, est entré en France le 20 février 2014. Sa demande d'asile a été rejetée le 7 juin 2015 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et le 21 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 20 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 6 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Par un jugement dont M. A... C... relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / (...). ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer cet entretien.
3. M. A... C... est le père d'une enfant de nationalité française, née en 2018. Les pièces versées aux débats, constituées essentiellement de factures isolées se rapportant pour plusieurs à des articles dont rien ne permet de dire qu'ils seraient destinés à des enfants, de photographies éparses de l'intéressé avec sa fille et de trois versements effectués respectivement au profit de la mère de l'enfant en 2019 et de cette enfant en 2023, ainsi qu'une attestation peu circonstanciée de la mère de son enfant, ne suffisent pas à établir qu'il aurait effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, alors qu'il ne vit pas avec elle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
4. M. A... C..., qui est né le 5 janvier 1991, séjournait sur le territoire français depuis l'âge de vingt-trois ans. Il est séparé de la mère de sa fille, et ainsi qu'il a été exposé au point 3, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus d'une insertion particulière dans la société française ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03080
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