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15/05/2025 | FRANCE | N°24LY02363

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 15 mai 2025, 24LY02363


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet de la Côte-d'Or lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.



Par un jugement n° 2400548 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et le 26 janvier 2025, Mme C..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet de la Côte-d'Or lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2400548 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et le 26 janvier 2025, Mme C..., représentée par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2024 et l'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet de la Côte-d'Or ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement et dans le même délai, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- le préfet a méconnu l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le père de son fils contribue à son entretien et à son éducation et s'est fondé à cet égard sur des faits matériellement inexacts et inexactement qualifiés ;

- il n'a pas procédé à un examen particulier de l'intérêt supérieur de son enfant français, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, il a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2025 à 18 heures.

Par un courrier du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de ce que tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, faisant obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du parent d'un enfant français mineur résidant en France, Mme C... étant mère d'un enfant français avec lequel elle vit depuis sa naissance.

Des observations ont été enregistrées pour le préfet de la Côte-d'Or le 6 février 2025 et pour Mme C... le 11 février 2025 et communiquées.

La demande d'aide juridictionnelle D... C... a été rejetée par une décision du 23 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 avril 2025, l'affaire ayant été renvoyée à l'issue de la première audience ;

Le rapport D... Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 mai 2011. Le 17 janvier 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 décembre suivant. Mme C... a obtenu une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 28 mars 2013 au 27 mars 2014, carte dont le renouvellement lui a cependant été refusé par arrêté du 9 mars 2015, lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Mme C... a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d'asile, que l'OFPRA a déclaré irrecevable par une décision du 24 juin 2021, confirmée par la CNDA le 29 octobre 2021. Le 1er août 2022, elle a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé la délivrance, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 4 juillet 2024 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil.

3. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet de la Côte-d'Or a fait état de la naissance en France le 30 juin 2011 du fils français D... Mme C..., a examiné la contribution du père de nationalité française à l'entretien de cet enfant et pris en compte la circonstance que Mme C... est présente sur le territoire sans interruption depuis son entrée irrégulière en 2011, peu de temps avant la naissance de son enfant. Dès lors qu'elle comporte, ainsi, les considérations de fait qui ont conduit au rejet de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, elle est suffisamment motivée. Par ailleurs, les termes mêmes de la décision révèlent que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation D... C....

4. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de compte produits, que M. B..., ressortissant français ayant reconnu le fils aîné D... Mme C..., lui a versé à quatre reprises la somme de 50 euros avant la date de la décision contestée, la modicité de tels versements n'est pas de nature à établir sa contribution à l'entretien de son fil, âgé de plus de douze ans à cette date. La circonstance que les versements sont devenus mensuels postérieurement à la décision contestée ne peut être prise en compte. De plus, Mme C... n'apporte aucun élément relatif aux relations entretenues entre son fils aîné et son père, dont l'existence ne ressort, ainsi, pas des pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'inexactitude matérielle des faits et de leur qualification inexacte doivent être écartés.

5. En troisième lieu, Mme C... fait valoir que son compagnon et ses enfants résident en France et qu'elle y dispose donc du centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis 2011 malgré le rejet de sa demande d'asile et en raison de l'inexécution d'une mesure d'éloignement du 9 mars 2015. Son compagnon ne dispose pas d'un droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par ailleurs, Mme C... ne justifie d'aucune insertion sociale en France, en dépit de l'ancienneté de son séjour, tandis que son activité professionnelle est très récente. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit D... C... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer la requérante de son fils de nationalité française ou de ses trois autres enfants, la cellule familiale pouvant se reconstituer au Nigéria, pays dont Mme C..., son compagnon et leurs enfants ont la nationalité, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces produites que l'enfant de nationalité française entretiendrait des liens avec son père biologique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 6, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente de la formation de jugement,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY02363

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02363
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly02363 ?
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