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15/05/2025 | FRANCE | N°24LY02192

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 mai 2025, 24LY02192


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion de l'université pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de dix-huit mois.



Par un jugement n° 2203585 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.r>




Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion de l'université pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2203585 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203585 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion de l'université pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre à l'université Grenoble Alpes, d'une part, de lui délivrer son bulletin de notes pour le semestre 6 et, d'autre part, d'organiser pour lui une session spéciale de rattrapage ;

4°) de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la sanction infligée est disproportionnée ;

- la matérialité des faits n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, l'université Grenoble Alpes, représentée par Me Brunière, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université Grenoble Alpes soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2024 à 16h30. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 décembre 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Huard, représentant M. A...,

- et les observations de Me Brunière, représentant l'université Grenoble Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 avril 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes compétente à l'égard des usagers, réunie en commission de discipline, a infligé à M. A..., alors en troisième année de licence de droit, la sanction d'exclusion de l'université pour 24 mois avec un sursis de 18 mois, en raison de menaces de mort proférées à partir de novembre 2021 et de violences commises le 16 février 2022 sur une autre étudiante de sa promotion. Par le jugement attaqué du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette sanction.

2. Aux termes de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / (...) / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une étudiante de l'université a déposé plainte auprès des services de police le 16 février 2022 à 16h15, en indiquant qu'elle venait de faire l'objet de violences de la part de M. A.... Elle a indiqué qu'ils avaient sympathisé et se voyaient en dehors des cours, mais qu'elle aurait résisté à ses avances et fait l'objet de menaces récurrentes à partir de novembre 2021. Elle a ajouté qu'ils avaient rendez-vous le 16 février 2022 et qu'il aurait renouvelé ses avances de façon agressive avant de la frapper et de lui infliger un début d'étranglement, en la menaçant et en l'insultant, dans un contexte aggravé par le non-remboursement d'une somme d'argent qu'elle lui avait empruntée. Il l'aurait poussée pour entrer avec elle dans la résidence étudiante. Elle lui aurait rendu une partie de la somme due et il aurait réitéré un début d'étranglement en la poussant et en l'insultant. Dès le 17 février à 14h, un praticien du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, requis par les services de police, a examiné l'étudiante. Il a constaté, dans la région cervicale, une dermabrasion linéaire d'un cm du cou, face antérieure, côté droit, vers le bas et l'avant. Il a également constaté, dans la région thoracique, une tuméfaction ecchymotique de 2 cm de diamètre en regard de l'articulation sterno-claviculaire. Enfin, il relate un état d'alerte avec des conduites d'évitement, et note l'évocation de reviviscences, de peur et de troubles du sommeil. Les lésions traumatiques récentes et le retentissement psychologique constatés par cet examen médical sont cohérents avec le récit des violences évoquées, dont les conséquences sont évaluées à une incapacité totale de travail de 5 jours. L'université précise que l'étudiante a préféré partir à Paris en finissant son année universitaire dans le cadre d'un enseignement à distance. Si M. A... conteste les faits de violence, il a en revanche admis une relation compliquée, un prêt d'argent dont il souhaitait obtenir le remboursement et une rencontre le 16 février. Aucun autre élément n'explique les violences subies, qui ont donné lieu à plainte immédiate. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment la concomitance du rendez-vous et des violences, constatées par le médecin requis par les services de police, ainsi que l'enjeu financier et l'ambivalence des relations entre les deux étudiants, c'est à juste titre que la commission de discipline a pu se fonder sur les violences commises le 16 février 2022, dont la matérialité doit être regardée comme suffisamment établie. En revanche, aucun élément ne corrobore l'existence de menaces de mort répétées depuis novembre 2021, qui seraient intervenues alors que les deux étudiants continuaient en réalité à avoir des relations régulières, ainsi que l'établissent de façon concordante leurs très nombreux échanges de SMS et courriels, les photographies produites et les témoignages d'autres étudiants. Le motif tiré de menaces de mort répétées depuis trois ou quatre mois ne peut dès lors être regardé comme matériellement établi, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal.

4. Alors même que le motif tiré de menaces de mort n'est pas matériellement établi, il résulte de l'instruction que la commission de discipline aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré des violences commises le 16 février 2022, qui sont matériellement établies et dont la gravité est suffisante pour justifier la sanction d'exclusion avec sursis qui a été infligée. Les moyens tirés de ce que la sanction ne se fonderait pas sur des faits matériellement établis et de ce qu'elle serait disproportionnée doivent, ainsi, être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Grenoble Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Grenoble Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au président de l'université Grenoble Alpes.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02192
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BRUNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly02192 ?
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