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15/05/2025 | FRANCE | N°24LY02129

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 15 mai 2025, 24LY02129


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour



Par une ordonnance du 24 juillet 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 22LY02067 du 7 mars 2024, à la suite de la lettre adressée par la société par actions simplifiée (SAS) Nexans France le 18 juin 2024 au service de l'exécution des décisions de justice de la cour, en l'absence d'accord entre les parties.



Par des mémoires, enregistrés le 5 août 2024, le 11 septembre 2024 et le 11 avril

2025, la SAS Nexans France, représentée par Me Zapf, demande à la cour :



1°) d'ordon...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une ordonnance du 24 juillet 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 22LY02067 du 7 mars 2024, à la suite de la lettre adressée par la société par actions simplifiée (SAS) Nexans France le 18 juin 2024 au service de l'exécution des décisions de justice de la cour, en l'absence d'accord entre les parties.

Par des mémoires, enregistrés le 5 août 2024, le 11 septembre 2024 et le 11 avril 2025, la SAS Nexans France, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'ordonner toute mesure afin que la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône exécute l'arrêt n° 22LY02067 en incluant le prix de revient du terrain dans le dégrèvement et en prononçant, par voie de conséquence, un dégrèvement complémentaire de 94 373 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et de 6 873 euros au titre de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ;

2°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt n° 22LY02067 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en jugeant qu'il convenait d'exclure la valeur locative des " bâtiments " et non des " constructions ", la cour administrative d'appel a nécessairement inclus le coût de revient du terrain d'assiette des constructions ;

- l'interprétation restrictive de l'arrêt que fait l'administration fiscale méconnaît la notion de bien passible de la taxe foncière et les principes d'établissement de la cotisation foncière des entreprises.

Par des mémoires enregistrés le 2 août 2024 et le 15 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il fait valoir qu'il a pleinement exécuté l'arrêt de la cour n° 22LY02067 du 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nikolic, représentant la SAS Nexans France ;

Et avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par la société Nexans France enregistrée le 18 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 22LY02067 du 7 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a notamment déchargé la SAS Nexans France de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur de la réduction de sa base d'imposition d'un montant correspondant à " la valeur locative des bâtiments (A, B, C, D et PIT) détruits ", dans la limite de ce qu'elle avait demandé dans sa réclamation préalable. En exécution de cet arrêt, l'administration fiscale a réduit la base d'imposition de la SAS Nexans France en y soustrayant la quote-part du prix de revient des constructions détruites et l'a déchargée des impositions déjà mentionnées à due concurrence. Saisi par la SAS Nexans France d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 22LY02067 du 7 mars 2024 et constatant l'absence d'accord entre les parties s'agissant de son exécution, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution par une ordonnance du 24 juillet 2024.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). ".

3. D'une part, le dispositif de l'arrêt en cause, lequel seul doit être exécuté sans se livrer à une interprétation, mentionne les " bâtiments détruits ". Contrairement à ce que soutient la SAS Nexans France, en employant, pour prononcer la réduction de ses bases d'imposition telle que déjà décrite, le terme de " bâtiments " plutôt que de " constructions ", la cour administrative d'appel ne peut être regardée comme ayant nécessairement entendu inclure dans la réduction prononcée le coût de revient du terrain d'assiette des constructions, lequel avait d'ailleurs fait l'objet d'un chiffrage distinct dans la réclamation préalable de la requérante et alors qu'aucun motif de cet arrêt ne va au soutien de la thèse de celle-ci.

4. D'autre part, la circonstance qu'une telle interprétation restrictive de l'arrêt à exécuter méconnaîtrait la notion de bien passible de la taxe foncière et les principes d'établissement de la cotisation foncière des entreprises est sans incidence sur l'appréciation à porter sur l'exécution par l'administration fiscale du dispositif de l'arrêt en cause, étant relevé qu'il était loisible à la SAS Nexans France, le cas échéant, de se pourvoir en cassation contre cet arrêt si elle estimait qu'une partie de ses prétentions non satisfaites avait été implicitement mais nécessairement rejetée à tort.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SAS Nexans France doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de la SAS Nexans France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nexans France et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02129

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02129
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly02129 ?
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