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15/05/2025 | FRANCE | N°24LY02007

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 15 mai 2025, 24LY02007


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2300490 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa deman

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2300490 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Presle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente et dans le délai de deux jours, un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour, qui se fonde sur ce qu'il n'a jamais présenté de contrat de travail, repose sur un fait matériellement inexact ;

- la préfète a commis une erreur de droit en lui ayant opposé qu'il ne faisait plus partie de la communauté Emmaüs à la date de sa décision ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- la préfète a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 octobre 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été déclarée caduque.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ghanéen, relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ". Un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'il justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles, sans qu'il soit besoin qu'il exerce toujours cette activité à la date de sa demande de titre de séjour ou à celle de la décision contestée.

3. En opposant à M. A... la circonstance qu'il ne faisait plus partie de la communauté Emmaüs à la date du refus de titre de séjour contesté, la préfète de l'Allier a commis une erreur de droit. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'exécution de l'annulation prononcée implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Allier, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

6. M. A... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées par le conseil de M. A... en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300490 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 juin 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2022 de la préfète de l'Allier est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Presle et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Moulins en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY02007

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02007
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CAP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly02007 ?
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