Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2209565 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou - Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209565 du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le refus de séjour méconnait l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se croyant tenu de refuser le séjour au motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2013 ;
- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 21 septembre 1976, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par le jugement attaqué du 17 juin 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. La préfète du Rhône a refusé à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point précédent, au motif qu'il n'établit pas sa résidence habituelle en France pour les années 2014 à 2018. S'agissant de l'année 2014, un relevé de livret A de janvier et des courriers adressés à M. B... et datés de janvier 2014 ne sont pas suffisamment probants sur sa présence en début d'année. Il ressort des pièces qu'il a produites qu'il a été domicilié auprès de Forum réfugiés puis d'un centre communal d'action sociale, mais il n'y a aucun élément sur une présence effective et continue, qui ne peut être regardée comme établie que pour une partie de l'année, en mai, en lien avec une prise en charge médicale et hospitalière, outre deux prescriptions ponctuelles en septembre et novembre. S'agissant de l'année 2015, M. B... n'avait initialement produit que des justificatifs d'achats de titres de transports mensuels Tecely, sans aucune occurrence entre mars et juillet, ainsi que des éléments sur des prises en charge médicales ponctuelles. L'attestation complémentaire d'une responsable associative qu'il a produite en dernier lieu n'est pas de nature à établir sa résidence habituelle sur l'ensemble de l'année. S'agissant des années 2016 et 2017, M. B... produit des attestations nominatives d'achat de titres mensuels de transport sur l'ensemble de l'année, outre différentes pièces, émanant de divers organismes et diverses personnes, permettant de caractériser une présence à plusieurs moments rapprochés de chacune de ces années, notamment pour motifs médicaux. Sa résidence habituelle doit ainsi être regardée comme établie pour les années 2016 et 2017. S'agissant enfin de l'année 2018, si M. B... produit des éléments sur l'achat de titres mensuels de transport, ils sont à eux seuls insuffisants et ne sont en l'espèce corroborés de façon suffisante par d'autres éléments de preuve que pour les mois de janvier à avril, outre quelques éléments sur une présence ponctuelle, notamment pour motifs médicaux. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'établit pas sa résidence habituelle en France sur l'ensemble des années 2014, 2015 et 2018. La préfète du Rhône n'a dès lors méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien, en estimant qu'il n'établissait pas relever de leurs prévisions.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 21 septembre 1976 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France en 2011, âgé de trente-cinq ans. Sa demande d'asile a toutefois été rejetée et il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 7 juin 2013. Ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère habituel de sa présence n'est pas établi pour les années 2014, 2015 et 2018. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. B..., qui est célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucune attache familiale en France et il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle. Les éléments qu'il produit se bornent pour l'essentiel à des données de suivi médical et de domiciliation pour les besoins de l'aide sociale. Compte tenu de ces éléments, et nonobstant la durée de sa présence non continue, la préfète du Rhône n'a en l'espèce pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le séjour, eu égard aux buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article 7, 1° la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative (...) ". Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est par erreur de droit que la préfète du Rhône a invoqué les dispositions précitées de l'article L. 432-1-1.
6. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la préfète du Rhône n'a refusé le séjour à M. B... qu'après avoir écarté chacun des fondements qu'il invoquait et examiné sa situation. Ce n'est qu'à titre superfétatoire qu'elle a envisagé l'application de l'article L. 432-1-1, dont elle a expressément précisé qu'elle ne l'évoquait qu'" au surplus ". Il résulte ainsi de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif superfétatoire erroné en droit, qui doit en conséquence être neutralisé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne s'est pas à tort crue tenue de refuser le séjour à M. B... au seul motif qu'il a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02003