Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Par un jugement n° 2406146 du 26 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Elle soutient que :
- elle est bien fondée à se voir reconnaître le droit d'entrer en France au titre de l'asile afin d'y déposer une demande d'asile sur le territoire français, dans la mesure où elle établit être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou en Grèce ;
- pour les mêmes raisons, le principe de non refoulement s'applique à sa situation.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a produit un mémoire le 17 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue conformément au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de République démocratique du Congo née le 30 juin 1985, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Par une décision du 21 juin 2024, prise après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé que sa demande d'asile était manifestement infondée et lui a refusé en conséquence l'entrée sur le territoire français, en prescrivant son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Elle relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (...) / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".
3. Mme B... expose qu'elle a quitté son pays et souhaite demander l'asile en France en raison des menaces dont elle faisait l'objet de la part de ses parents adoptifs et de leurs proches, compte tenu du fait que son père adoptif aurait révélé en 2023, pour des raisons inconnues et après douze années de secret, qu'il était le père biologique de son fils, né en 2011, ce qui a suscité la colère et une réaction violente de sa mère adoptive, allant jusqu'à son décès, ainsi que celui de son père adoptif peu après qu'elle a quitté la République démocratique du Congo. Elle affirme que sa famille maternelle lui impute indirectement le décès de sa mère. Elle soutient également avoir demandé l'asile en France en juin 2023 et en juin 2024. Outre des imprécisions, voire incohérences dans la chronologie des évènements relatés, Mme B... ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, par exemple l'identité de ses parents adoptifs, leur emploi de policiers et leur décès, ou encore l'état civil de son fils. Dans ces conditions, son récit est manifestement dépourvu de crédibilité et en considérant que sa demande d'asile était manifestement infondée, le ministre n'a ni méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Pour les mêmes raisons, et en tout état de cause, la décision litigieuse n'a pas méconnu son " droit de non refoulement ".
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01944
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