Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2106966 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Cerveau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été réclamées à concurrence d'une réduction de leurs bases imposables de 21 290 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification ne leur a pas été notifiée ;
- ils justifient avoir exposé des dépenses déductibles de leur revenus de l'année 2017 au titre de l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont souscrit leur déclaration de revenus de l'année 2017 dans les délais et ont été imposés conformément aux éléments déclarés, notamment leur revenu net foncier déclaré à hauteur de 26 210 euros en qualité d'associés détenant 100 % des parts, notamment des sociétés civiles immobilières (SCI) de la Pharmacie des Marais et Sapa. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, par une proposition de rectification du 11 octobre 2019, rehaussé le revenu foncier déclaré en le portant à la somme de 113 434 euros, d'après les déclarations n° 2072 souscrites par les SCI de la Pharmacie des Marais et Sapa. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019. Par un courrier du 21 octobre 2020, la SCI de la Pharmacie des Marais a souscrit une déclaration n° 2072 rectificative au titre de l'année 2017 mentionnant un résultat rectifié de 40 395 euros que l'administration, en l'absence de pièces justificatives probantes, a refusé de prendre compte pour modifier le montant des rectifications apportées au revenu foncier de M. et Mme A... au titre de cette même année. A la suite du rejet de leur réclamation préalable, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
2. En premier lieu, à supposer que M. et Mme A... aient entendu reprendre leur moyen, soulevé en première instance, tiré de ce que la proposition de rectification ne leur a pas été notifiée, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. / (...). ". Aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines :/ a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement / (...). ". Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée
4. M. et Mme A... soutiennent que leur revenu net foncier de l'année 2017 en leur qualité d'associé de la SCI de la Pharmacie des Marais s'établit à une somme inférieure à celle retenue par l'administration, au motif qu'ils auraient supporté des charges non prises en compte. Toutefois, en se bornant à produire, d'une part, trois factures de la société Gelin déjà versées au dossier de première instance, datées de février à décembre 2017, faisant état, sans autre précision, de la réalisation de travaux de " maçonnerie-démolition " pour " la rénovation de deux logements locatifs et de certaines parties communes " et, d'autre part, des relevés de comptes bancaires, sur lesquels apparaissent notamment des remboursements de prêts, sans autre précision ni justificatif permettant d'identifier leur objet, M. et Mme A..., sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne justifient pas de l'existence de charges déductibles supplémentaires à celles initialement prises en compte par la SCI de la Pharmacie des Marais dans sa déclaration.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY00266
kc