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14/05/2025 | FRANCE | N°24LY01786

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 14 mai 2025, 24LY01786


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2405155 du 31 mai 2024, la magistrate désign

ée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.





Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2405155 du 31 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a prononcé l'annulation des décisions du 27 mai 2024 au motif que la mesure d'éloignement était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B..., dès lors que depuis 1998, celui-ci a été condamné pénalement à trente reprises, pour des faits graves, le total des condamnations prononcées à son encontre représentant vingt-six années d'emprisonnement, si bien que son comportement représente une menace pour l'ordre public et alors qu'il ne justifie pas maintenir des liens étroits avec ses deux enfants majeurs et les autres membres de sa famille ;

- les moyens soulevés devant le tribunal à l'encontre de ces décisions ne sont pas fondés.

La requête de la préfète du Rhône a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 18 juillet 1975 à Beja (Tunisie), est entré en France au cours de l'année 1976 et a bénéficié, dès l'âge de 18 ans, d'une carte de résident renouvelée jusqu'au 18 juillet 2013. A l'expiration de ce dernier titre, il n'en a pas sollicité le renouvellement et quatre ans plus tard, il a déposé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du 16 novembre 2017, notifiée le lendemain à l'intéressé, qui ne l'a pas contestée, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre en cause, en raison de la menace pour l'ordre public qu'il représentait. Par des décisions du 27 mai 2024, la préfète du Rhône a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. La préfète du Rhône relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B..., présent en France depuis quarante-huit ans à la date des décisions en litige, a été condamné à de multiples reprises notamment pour des délits de vol, commis également en état de récidive, et des faits de conduite sans permis de conduire, conduite sans assurance, usage et détention non autorisée de stupéfiants, refus d'obtempérer, soit près de trente condamnations correspondant à une durée totale de vingt-six années d'emprisonnement depuis l'année de sa majorité. A la date de l'arrêté en litige, l'intéressé venait d'être libéré de la maison d'arrêt de Lyon Corbas où il était écroué pour des faits de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire, récidive et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, récidive et vol et récidive et refus d'obtempérer. Eu égard à la nature des faits en cause, leur réitération sur une très longue période et leur caractère actuel, la présence sur le territoire français de M. B... représente une menace pour l'ordre public. Si l'intéressé fait état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont son père et ses frères et sœur ainsi que ses deux enfants de nationalité française nés en 2003 et désormais majeurs, il est célibataire et ne produit aucun élément de nature à justifier les liens qu'il allègue entretenir avec ses enfants. Les relations dont il se prévaut avec ses frères qui l'ont hébergé au cours des périodes durant lesquelles il n'était pas privé de liberté ne sauraient faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement édictée par la préfète du Rhône. Dans ces conditions, compte tenu des multiples condamnations pénales dont a fait l'objet M. B... dont certaines sont très récentes, c'est à tort que le premier juge a annulé les décisions en litige au motif que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B....

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions attaquées.

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D... C..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône. La signataire de l'arrêté litigieux bénéficiait d'une délégation par un arrêté du 2 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer les actes administratifs établis par le bureau de l'éloignement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E..., chef du bureau de l'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de l'article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a visé notamment les dispositions du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, les 1°) et 3°) de l'article L. 612-2 ainsi que les 3°) et 8°) de l'article L. 612-3 du même code s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, ainsi que l'article L. 721-4 du code précité s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi et enfin les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté en litige comporte pour chacune de ces décisions les motifs de fait justifiant leur édiction en mentionnant les éléments afférents à la situation particulière de M. B... tant sur le plan administratif et familial que ses conditions d'entrée et de séjour en France. S'agissant de l'interdiction de retour d'un an édictée, l'arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par lesdites dispositions. Par suite, et alors même que la préfète n'a pas expressément mentionné les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable s'agissant de l'obligation de quitter le territoire prononcée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B.... A ce titre, la préfète a relevé la durée de présence en France de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code précité : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

10. M. B... ne se trouvant pas dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire ni n'entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code précité, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions citées au point 9.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire édictée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

14. Il ressort de ce qui a été exposé au point 3 que cette décision est légalement fondée sur la menace que le comportement de M. B... constitue pour l'ordre public au sens du 1°) de l'article L. 612-2 du code précité. Elle est également fondée à bon droit sur les dispositions du 3°) de l'article L. 612-3 du même code dès lors que l'intéressé n'a pas demandé à renouveler sa carte de résident postérieurement au 17 juillet 2013 et qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 16 novembre 2017. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifie d'une résidence effective et permanente chez l'un de ses frères, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas caractérisé, et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaitrait les dispositions précitées.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

16. Pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B..., la préfète du Rhône a tenu compte de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre et de la menace pour l'ordre public que sa présence constitue en France. Compte tenu des éléments afférents à la situation personnelle du requérant rappelés au point 3 et de la menace pour l'ordre public que sa présence constitue sur le territoire français, la préfète a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 mai 2024 qu'elle a édictées à l'encontre de M. B.... La demande présentée celui-ci devant le tribunal doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2024 de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la préfète du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jean-Simon Laval, premier conseiller,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01786
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-14;24ly01786 ?
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