Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les délibérations du jury d'examen de 5ème année de l'institut d'études politiques (IEP) de Grenoble en date des 13 octobre et 16 décembre 2022 et de la décision de la directrice des études du 9 novembre 2022, prononçant son ajournement et refusant son redoublement.
Par un jugement n° 2301163 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Philippe, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2301163 du 28 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les délibérations du jury d'examen de 5ème année de l'IEP de Grenoble en date des 13 octobre et 16 décembre 2022 et de la décision de la directrice des études du 9 novembre 2022, prononçant son ajournement et refusant son redoublement ;
3°) d'enjoindre à l'IEP de Grenoble de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le diplôme de 5ème année, parcours " gouvernance européenne ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation en organisant une nouvelle session de la matière " Label " et une nouvelle épreuve de soutenance de mémoire ;
4°) de mettre à la charge de l'IEP de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- elle a intérêt à faire appel et sa requête d'appel n'est pas tardive ;
- elle ne pouvait être ajournée au motif d'un retard dans la remise d'un mémoire de fin d'études, ainsi que l'a admis le tribunal ;
- elle ne pouvait être ajournée en raison d'une défaillance dans la matière " project management " qui n'était pas obligatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024 et régularisé par un mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2024, l'IEP de Grenoble, représenté par Me Basset, conclut au rejet de la requête.
L'IEP de Grenoble soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- Mme B... étant défaillante dans une matière et dans l'épreuve de soutenance, et ne justifiant pas des crédits requis, le jury était tenu de ne pas valider l'année et a, à juste titre, refusé de l'autoriser à redoubler.
Un mémoire complémentaire, présenté pour l'IEP de Grenoble et enregistré le 6 mars 2025 à 16h10, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux.
Par un courrier du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense de Sciences Po Grenoble, enregistré le 16 octobre 2024, qui avait été présenté en méconnaissance de l'obligation de recourir à un avocat en appel posée par l'article R. 811-7 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 16h30. Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 6 février 2025 à 16h30. Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 6 mars 2025 à 16h30.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- les observations de Me Marques, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Basset, représentant l'institut d'études politiques de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des délibérations du jury d'examen de 5ème année de l'institut d'études politiques (IEP) de Grenoble en date des 13 octobre et 16 décembre 2022, prononçant son ajournement et refusant son redoublement, ainsi que de ce qu'elle qualifie de décision de la directrice des études du 9 novembre 2022. Par le jugement attaqué du 28 février 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité :
2. Mme B... ne critique pas le jugement en tant qu'il a, à juste titre, écarté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courriel du 9 novembre 2022 par lequel la directrice des études s'est bornée à l'informer du sens des délibérations du jury la concernant. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur le fond :
3. Après avoir suivi une formation de licence (années 1 à 3) en double diplôme dans le cadre d'un accord entre l'université de Rabat et l'IEP de Grenoble, Mme B... s'est inscrite en 4ème année à l'IEP de Grenoble, dans le parcours " Gouvernance européenne ". Au titre de l'année universitaire 2019/2020, elle a ainsi suivi cette 4ème année de formation dans l'université allemande de Constance, dans le cadre d'un accord entre cette université et l'IEP de Grenoble. A la suite de difficultés dans la finalisation de sa 4ème année à Constance, Mme B... a, de façon gracieuse, été autorisée pour l'année universitaire 2020/2021 à suivre par anticipation les enseignements de 5ème année à l'IEP de Grenoble. N'ayant pas validé sa 4ème année, l'IEP lui a proposé, toujours à titre gracieux, d'une part, de redoubler la 4ème année à Constance et, d'autre part, d'accepter que Mme B... puisse par ailleurs conserver les notes qu'elle aurait obtenues par anticipation au titre de la 5ème année. Ce n'est qu'au terme de l'année 2020/2021 que Mme B... a pu valider sa 4ème année. Les notes par ailleurs acquises au titre de la 5ème année ne correspondent pour leur part qu'à une partie du programme, Mme B... n'ayant pas finalisé une matière ni validé son mémoire dit " master thesis ". Elle s'est inscrite en 5ème année au cours de l'année universitaire 2021/2022 afin de compléter son parcours, mais n'a pas validé la matière manquante ou une matière équivalente, ni son " master thesis ". Par une première délibération non attaquée du 12 juillet 2022, le jury de la 5ème année a ajourné Mme B... au titre de la 1ère session. Par une deuxième délibération, qui est attaquée, du 13 octobre 2022, ce jury a ajourné Mme B... au titre de la seconde session. Saisi d'un recours gracieux par courriel du 10 novembre 2022, l'IEP de Grenoble a transmis le dossier au jury, qui a confirmé l'ajournement par délibération du 16 décembre 2022, également attaquée.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 3. 1. 5 du règlement des études de l'institut d'études politiques de Grenoble : " 3. 1. 5 - Validation de l'année : / Pour valider la 4ème ou la 5ème année, l'étudiant obtient un total de 60 crédits dans le cadre du programme pédagogique de sa spécialité (...) ". Il est constant que, compte tenu des seules épreuves passées, qui ne correspondent qu'à une partie du programme pédagogique de sa spécialité, Mme B... ne pouvait obtenir le nombre de crédits requis pour valider sa 5ème année, de telle sorte que le jury était tenu de ne pas valider cette année, au seul constat objectif de la situation et sans avoir à porter d'appréciation. Mme B... n'est dès lors pas fondée à contester les délibérations du jury en tant qu'elles ne valident pas la 5ème année et ne lui délivrent pas le diplôme correspondant.
5. En deuxième lieu, subsidiairement, Mme B... soutient que les conditions dans lesquelles ont été organisées les cours et les épreuves de la 5ème année seraient irrégulières, de telle sorte que le jury ne pouvait se prononcer et qu'elle aurait dû être autorisée à redoubler pour pouvoir le cas échéant compléter les crédits dont elle justifie. Pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, c'est toutefois à juste titre et sans illégalité que le jury s'est fondé sur l'absence de suivi et de validation d'une matière obligatoire à choisir entre plusieurs options, qu'il s'agisse de la matière " Label " initialement choisie mais non validée ou de la formation " Project management " suggérée alternativement par l'IEP, ou même de toute autre matière pertinente qu'il lui aurait appartenu de choisir, ce seul motif suffisant à fonder la décision d'ajournement.
6. En troisième lieu et au surplus, en supposant même que le délai imparti pour rendre le " master thesis ", soit " huit jours avant la soutenance ", prévue le 26 août 2022, une ébauche devant être préalablement adressée au tuteur " deux mois avant la soutenance (ou avant si possible) ", puisse être regardé comme indicatif, en ce sens qu'une dérogation serait possible, aucun autre délai n'a toutefois été sollicité ni accordé en l'espèce, celui indiqué devant donc être regardé comme le délai normalement fixé en l'absence d'indication contraire. La requérante ne pouvait en tout état de cause sérieusement croire qu'il lui aurait été possible, en ignorant le délai indiqué et sans avoir sollicité le moindre délai supplémentaire, de rendre ses travaux en novembre 2022, soit plusieurs mois après la date de soutenance et même après les dates de réunion des jurys des première et seconde sessions. Si elle soutient avoir rendu son mémoire le 30 septembre 2022, d'une part elle ne l'établit pas de façon probante et, d'autre part, cette remise était en tout état de cause postérieure à la date fixée et en outre à la date de soutenance, et dès lors nécessairement tardive. C'est, dans ces conditions, à juste titre que le jury a également statué en retenant l'existence d'une défaillance à déposer dans les délais et à soutenir le " master thesis ", qui constitue une épreuve importante et obligatoire de la 5ème année.
7. Enfin, en quatrième lieu, pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, le jury n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision d'ajournement, en tant qu'elle implique un refus d'autorisation de redoublement, compte tenu notamment du manque évident de sérieux avec lequel Mme B... a suivi ses études à l'IEP de Grenoble.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'institut d'études politiques de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01422