Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2206735 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2024 et 28 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Delambre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité a débuté dans les locaux de l'administration, avant même qu'il ait formulé une demande expresse en ce sens ;
- il n'a pas autorisé préalablement par écrit l'emport de documents comptables dans les locaux de l'administration et aucun accusé de restitution des documents emportés ne lui a été remis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024 et 10 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de plâtrier-peintre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été réclamés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure contradictoire pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, et selon la procédure de taxation d'office pour la période du 1er octobre 2016 au 31 août 2017. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2024 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des majorations correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables / (...). ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l'entreprise ou que la vérification ne peut s'y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée et qu'elle ne prive celle-ci d'aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
3. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité, envoyé le 4 octobre 2017, n'a pas été retiré par M. B.... Celui-ci s'est présenté de sa propre initiative dans les locaux de l'administration le 20 novembre 2017 et a ensuite été reçu par le service vérificateur à trois reprises, les 29 novembre et 13 et 14 décembre 2017. Dans un courrier du 19 décembre 2017, M. B... a indiqué qu'il ne disposait pas d'un bureau permettant de recevoir le vérificateur et a demandé que la vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de l'administration. Bien que ce courrier ait été rédigé postérieurement au début des opérations de contrôle, M. B... a pu avoir un débat oral et contradictoire avec l'administration. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant été privé d'une garantie, l'irrégularité dont est entachée la procédure, consistant à avoir débuté la vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration avant même que le contribuable en fasse la demande par écrit, ne constitue pas un vice de nature à entraîner la décharge des impositions contestées.
4. En second lieu, si M. B... a remis à l'administration, les 13 et 14 décembre 2017, des documents concernant l'exercice clos en 2014, il ne conteste pas qu'elle n'a pas conservé ces pièces et qu'elle s'est contentée d'en prendre copie avant de les lui restituer. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement procédé à un emport de documents comptables, en l'absence de demande écrite du contribuable et de remise d'un reçu détaillé de ces pièces doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01603
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