Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que de la pénalité correspondante.
Par un jugement n° 2206736 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2024 et 28 janvier 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Delambre, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire et de la pénalité correspondante ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité a débuté dans les locaux de l'administration, avant même que M. C... ait formulé une demande expresse en ce sens ;
- M. C... n'a pas préalablement autorisé par écrit l'emport de documents comptables dans les locaux de l'administration et aucun accusé de restitution des documents emportés ne lui a été remis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024 et 10 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui exerce à titre individuel une activité de plâtrier-peintre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2015. En conséquence, M. et Mme C... ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, assortie de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2024 qui a rejeté leur demande en décharge de cette imposition supplémentaire et de la majoration correspondante.
2. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) / Les dispositions de l'article sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article L. 68 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / (...). ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas souscrit de déclaration de revenus, ni de résultat professionnel au titre de l'année 2015, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 4 octobre 2017, retournée au service des impôts avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'administration a ainsi régulièrement procédé, en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de M. C.... Par suite, les moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité se serait déroulée dans les locaux de l'administration sans autorisation préalable de M. C..., que celui-ci n'a pas autorisé l'emport de documents comptables et qu'aucun accusé de restitution des documents emportés ne lui a été remis sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01602
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