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09/05/2025 | FRANCE | N°24LY00084

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 09 mai 2025, 24LY00084


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Deltrans a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2201876 du 28 novembre 2023, le tribunal a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Deltrans a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2201876 du 28 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 6 mai 2024, la SARL Deltrans, représentée par Me Létang, demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- elle n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice ;

- la vérification de comptabilité a été irrégulièrement poursuivie sous la forme d'échanges dématérialisés entre les mois d'avril à juin 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, et la vérificatrice ne lui a pas fourni les informations prévues aux articles R. 112-16 et R. 112-17 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Deltrans ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Létang pour la SARL Deltrans.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Deltrans, qui exerce une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules avec conducteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 28 octobre 2019 au 25 juin 2020 qui a porté sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l'issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 80 % prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts et de l'amende prévue au I de l'article 1737 du même code. La SARL Deltrans relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 9 juillet 2020, que le contrôle a donné lieu à une première intervention sur place le 19 novembre 2019 et à une seconde intervention le 7 février 2020. Dans ces conditions et alors même que le nombre d'interventions sur place a été limité du fait des circonstances très particulières tenant au premier confinement lié à la crise sanitaire, la SARL Deltrans, qui n'établit pas que la vérificatrice se serait refusée lors de ces interventions à tout échange de vues sur les éléments ayant conduit à la proposition de rectification qui lui a été adressée, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. ". Aux termes de l'article R. 112-16 du même code : " Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15, l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée et conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qu'elle accepte. ". Aux termes de l'article R. 112-17 de ce code : " Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l'article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l'article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis. ".

5. Les dispositions de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, qui permettent à cette dernière, lorsqu'elle doit notifier un document par lettre recommandée, d'utiliser une lettre recommandée électronique avec l'accord de l'intéressé, ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre des opérations de contrôle. Si c'est à tort que la vérificatrice a demandé à la SARL Deltrans de répondre à ses demandes d'informations par voie électronique en se référant à ces dispositions, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. La SARL Deltrans ne peut utilement soutenir que l'administration a méconnu les obligations d'information prévues aux articles R. 112-16 et R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces dispositions ont été prises pour l'application de l'article L. 112-15 du même code.

6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'entre le mois d'avril et le 5 juin 2020, l'administration n'a procédé à aucune opération de contrôle. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement poursuivi la vérification de comptabilité sur cette période doit être écarté comme manquant en fait.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Deltrans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Deltrans est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Deltrans et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00084

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00084
Date de la décision : 09/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : JEROME LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-09;24ly00084 ?
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