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07/05/2025 | FRANCE | N°24LY02360

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 07 mai 2025, 24LY02360


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par jugement n° 2300953 du 18 juillet 2024

, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2300953 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 août 2024, M. A..., représenté par Me Hassaïne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- la fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 avril 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. M. A... est entré sur le territoire français le 25 septembre 2017 à l'âge de dix-neuf ans sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu une carte de séjour renouvelée à trois reprises, la dernière étant valable jusqu'à la date du 3 septembre 2022. Si, inscrit à l'université Clermont-Auvergne au titre de l'année 2017-2018 pour l'obtention du diplôme universitaire d'études françaises, il n'a été admis qu'au premier semestre pour le niveau A2 avant d'échouer au second semestre pour le niveau B1 et a de nouveau été ajourné à ce même examen au titre de l'année universitaire 2018-2019, il s'est ensuite inscrit en première année de licence de science pour l'ingénieur et a réussi ses examens après un redoublement à l'issue de l'année 2020-2021. S'il a été ajourné en deuxième année à l'issue de l'année 2021-2022, il a échoué de peu avec une moyenne de 9,6/20 et avait finalement été admis dans le cadre d'un redoublement, avant la date de l'arrêté litigieux, à ses examens du premier semestre au cours de l'année 2022-2023. D'ailleurs, bien que ces éléments soient postérieurs à la décision attaquée, il peut être observé que M. A... a ensuite été admis aux examens du second semestre, puis a obtenu en troisième année le diplôme de licence à l'issue de l'année 2023-2024, ce qui démontre rétrospectivement la réalité et le sérieux des études poursuivies, alors que ses difficultés originelles peuvent s'expliquer par l'apprentissage de la langue française qu'il ne maîtrisait pas lors de son arrivée en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d'appréciation en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

6. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, au sens des dispositions précitées, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A... un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juillet 2024 et l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 avril 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

B. B...Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°24LY02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02360
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : HASSAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24ly02360 ?
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