Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par jugement n° 2402148 du 18 juillet 2024, le tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande et le surplus des décisions contenues dans l'arrêté litigieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnait son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Par mémoire enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 7 février 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'interdisant de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour sur le territoire et rejeté le surplus de sa demande. M. A... interjette appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit au surplus de sa demande.
2. En premier lieu, la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A..., a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, M. A... ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l'administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l'appui de sa demande. Par suite, M. A... n'a pas été privé de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l'Union européenne.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de faire état de chacun des justificatifs produits à l'appui de la demande dont il était saisi, a, contrairement à ce que prétend M. A..., procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs dont cet examen serait entaché.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tchadien né le 15 avri1 1994, est entré en France muni d'un visa étudiant valable du 18 août 2021 au 18 août 2022. Son titre de séjour a ensuite été renouvelé jusqu'au 2 janvier 2024. Au cours de cette période, il n'a validé aucun diplôme et, notamment, ne s'est pas présenté à la plupart des examens au cours de l'année 2021-2022 et a été ajourné l'année suivante, 2022-2023, avec une moyenne de 8/20. S'il fait valoir qu'il a pu s'inscrire en master relations internationales à l'université Lyon III au cours de l'année 2023-2024 au bénéfice d'une validation du diplôme de sciences politiques obtenu en 2017 à l'université de Yaoundé et a passé avec succès ses examen, les relevés de note et l'attestation de réussite produits, établis en juin et juillet 2024, sont postérieurs à la décision attaquée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif d'une absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
8. Si M. A... se prévaut de la présence de ses deux frères sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 27 ans et n'y est présent que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. En outre, sa durée de séjour a été acquise au bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
11. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
B. B...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°24LY02169