Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et de prononcer à son encontre une injonction.
Par un jugement n° 2301271 du 19 septembre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la mettre, dans cette attente, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal.
Il soutient que l'intéressée n'avait pas vocation à rester sur le territoire et que si ses enfants résident en France, une telle circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel dès lors qu'elle a passé toute sa vie en République du Congo en étant longtemps éloignée de ses enfants venus s'installer en France et qu'elle est arrivée récemment en France.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Kiganga, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a bien eu violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé, qui nécessitait une nouvelle intervention, relevait d'une situation humanitaire ;
- l'article L. 423-23 du même code a été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué qu'il avait décidé en exécution du jugement de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 6 avril 2023 portant refus de délivrance à Mme B..., ressortissante congolaise (Brazzaville) née le 1er mai 1947, entrée régulièrement en France le 20 novembre 2021 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours expirant le 9 février 2022 et bénéficiaire, à titre humanitaire, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 22 février au 21 août 2022 en vue d'une intervention chirurgicale et de ses suites, d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a ordonné d'accorder à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la mettre, en attendant, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet a décidé d'accorder à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale " d'une durée d'un an, valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026 et indiqué que, dans l'attente, elle disposait d'un récépissé valable jusqu'au 4 août 2025.
2. Mme A..., âgée de soixante-quatorze ans lors de son entrée en France, est mère de quatre enfants âgés de quarante-deux à cinquante-huit ans qui résident tous en France, trois étant de nationalité française, le quatrième étant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en octobre 2029. Il ressort aussi des pièces du dossier qu'elle entretient des liens avec ses frère et sœurs présents sur le territoire et titulaires de titres de séjour. Il apparaît qu'elle est hébergée par l'un de ses enfants, ressortissant français, qui prend en charge certains de ses frais, les autres enfants en ayant également assuré une partie. Elle est veuve depuis 1982 et sa mère est décédée à Brazzaville en mai 2022. Dans ces circonstances particulières, et comme le soutient Mme A..., malgré une arrivée en France relativement récente et une insertion sociale limitée, le refus contesté apparaît procéder d'une appréciation manifestement erronée.
3. Il en résulte que le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 6 avril 2023.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil de Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02960
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