Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. I... F..., par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous le numéro 2202127, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ", par des demandes enregistrées sous les numéros 2202975 et 2206044, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et M. C... H... et Mme D... A..., par une demande enregistrée sous le numéro 2203031, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) MJ Pralognan un permis de construire un bâtiment de dix-huit logements, ainsi que les permis de construire modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 accordés à cette société et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Par un jugement nos 2202127-2202975-2203031-2206044 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces demandes, a annulé le permis de construire du 19 novembre 2021, les permis de construire modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 juillet 2023, 1er juillet 2024 et 27 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société civile de construction vente (SCCV) MJ Pralognan, représentée par Me Delhaes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. I... F..., du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ", du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont ", de M. C... H... et de Mme D... A..., dirigées contre les arrêtés des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2023 et de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation des permis de construire ;
4°) de mettre à la charge des parties succombantes les dépens et le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet tel que modifié ne méconnaît pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) applicable ; il prévoit une aire de stationnement pour un véhicule à l'abri de la façade est ; il est accessible par un véhicule en façade est via une voie privée bitumée ainsi que par une liaison piétonne ;
- en tout état de cause, il est possible, en application du second alinéa du point 3.4.2.2. du règlement du PPRN, en cas d'impossibilité de le réaliser à l'abri de la façade la moins exposée, de prévoir un accès piéton protégé de manière permanente ; en outre il est possible de prévoir la conclusion d'une servitude de droit privé ;
- c'est par suite à tort que le tribunal a refusé de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés à l'encontre des permis contestés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 2 mai 2024 et le 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ", représenté par Me Poncin, conclut au rejet de la requête de la société MJ Pralognan et à ce que soit mis à la charge de la société MJ Pralognan et de la commune de Pralognan-la-Vanoise une somme de 6 000 euros chacune.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des permis contestés, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble voisin du projet, eu égard à l'ampleur et à la proximité du projet ;
- les permis contestés méconnaissent l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et l'article 3.4.2.2 des dispositions générales du PPRN ;
- ce vice n'est pas régularisable, sauf à remettre en cause la nature même du projet et le bouleverser totalement ;
- à titre subsidiaire, le permis de construire du 19 novembre 2021 et les permis modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 sont illégaux pour les motifs suivants :
. l'arrêté du 19 novembre 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
. le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
. le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
. les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article Ub 4 du règlement du PLU, relatif à la desserte par les réseaux, en particulier son paragraphe II relatif à l'assainissement, ainsi que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les modifications apportées par le permis modificatif du 15 février 2023 ne sont pas de nature à régulariser ce vice ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du PLU de la commune, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximale des constructions ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions, ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; les modifications apportées par le permis modificatif du 15 février 2023 ne sont pas de nature à régulariser ce vice ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 12 du règlement du PLU, relatif au stationnement ;
. ils méconnaissent les dispositions du II de l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation, auxquelles renvoient les dispositions générales du PLU ;
- ces vices ne sont pas susceptibles d'être régularisés, et ont justifié la demande de délivrance d'un nouveau permis, accordé par arrêté du 17 novembre 2023.
Par des mémoires enregistrés les 3 juin et 26 juillet 2024, M. I... F..., représentée par Me Olszak, conclut à titre principal au rejet de la requête de la SCCV MJ Pralognan, à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés en date du 19 novembre 2021, du 8 août 2022 et du 15 février 2023, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de la société MJ Pralognan le versement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les permis contestés méconnaissent l'article Ub 2 du règlement du PLU et l'article 3.4.2.2 des dispositions générales du PPRN ; ce vice n'est pas régularisable sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 600-5, eu égard à la configuration du terrain et du projet ;
- à titre subsidiaire, le permis de construire du 19 novembre 2021 et les permis modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 sont illégaux pour les motifs suivants :
. l'arrêté du 19 novembre 2021 a été signé par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; ce vice n'est pas régularisable par la délivrance d'un permis modificatif, qui n'a pas eu pour objet d'autoriser à nouveau l'ensemble du projet et qui ne pourrait en tout état de cause avoir cet effet ;
. les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, relatif à l'accès ;
. ils méconnaissent les dispositions du sous-titre II des dispositions générales du règlement du PLU, relatif au stationnement des vélos ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 4 du règlement du PLU, relatif à la desserte par les réseaux, ainsi que l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; les modifications apportées par le permis modificatif du 15 février 2023 ne sont pas de nature à régulariser ce vice ;
. le projet tel que modifié par le permis modificatif du 15 février 2023 méconnaît les dispositions de l'article Ub 7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximale des constructions ;
. le projet méconnaît les dispositions de l'article Ub 11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions, plus contraignantes que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; les modifications apportées par le permis modificatif du 15 février 2023 ne sont pas de nature à régulariser ce vice ;
. le projet méconnaît les prescriptions applicables en zone 2.05 du PPRN ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 18 juin 2024 et 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont), M. C... H... et Mme D... A..., représentés par Me Duverneuil, concluent au rejet de la requête de la SCCV MJ Pralognan, à l'annulation des arrêtés des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023 et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société MJ Pralognan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les permis contestés méconnaissent l'article Ub 2 du règlement du PLU et l'article 3.4.2.2 des dispositions générales du PPRN ; ce vice n'est pas régularisable sur le fondement de l'article L. 600-5-1 ou de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, eu égard à la configuration du terrain et du projet ;
- le permis de construire du 19 novembre 2021 et les permis modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 sont illégaux pour les motifs suivants :
. l'arrêté du 19 novembre 2021 a été signé par l'adjoint à l'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; ce vice d'incompétence n'est pas régularisable ;
. le dossier de demande de PCM n° 2 est incohérent en ce qui concerne les surfaces ; le permis modificatif délivré le 15 février 2023 est en réalité un nouveau permis ;
. le dossier de demande de PCM n° 2 est trompeur et ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
. le document graphique joint aux dossiers de demande ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
. les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article Ub 2 du règlement PLU de la commune, relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières, ainsi que les préconisations du paragraphe 3.4. du PPRN et les prescriptions applicables en zone 2.05 du PPRN ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 4 du règlement du PLU, relatif à la desserte par les réseaux, ainsi que les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximale des constructions ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions ;
. ils méconnaissent les dispositions de l'article Ub 13 du règlement du PLU, relatif aux espaces libres, ainsi que celles de l'article Ub 14, relatif aux performances énergétiques et environnementales ;
. le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque d'avalanche.
Par des mémoires enregistrés le 18 juin 2024 et le 25 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Pralognan-la-Vanoise, représentée par Me Duraz, conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la requête introduite par la SCCV MJ Pralognan, au rejet des conclusions tendant à l'annulation des permis de construire des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023, au rejet des conclusions présentées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Elle fait valoir que :
- à la suite de l'annulation des permis contestés, la SCCV MJ PRALOGNAN a déposé une nouvelle demande de permis de construire, pour tenir compte des vices retenus par le tribunal administratif de Grenoble, qui lui a été accordé par arrêté du 17 novembre 2023 ;
- les moyens soulevés à l'encontre des arrêtés contestés ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, il pourra être fait usage de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Pralognan-la-Vanoise, en ce que l'accès piéton prévu par le projet en façade est ne prévoit pas d'aire de stationnement ni de cheminement de liaison qui soient accessibles pour au moins un véhicule quatre roues installés à l'abri de la façade la moins exposée au risque.
La commune de Pralognan-la-Vanoise et la SCCV MJ Pralognan ont présenté des observations en réponse à ce courrier le 1er avril 2025.
M. F... a présenté des observations en réponse à ce courrier le 2 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont ", M. H... et Mme A... ont présenté des observations en réponse à ce courrier le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Vallé, substituant Me Delhaes, représentant la société MJ Pralognan, les observations de Me Olszak, représentant M. F..., les observations de Me Leroy, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ", les observations de Me Duverneuil, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont ", M. H... et Mme A..., et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Pralognan-la-Vanoise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise (Savoie) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) MJ Pralognan un permis de construire un bâtiment collectif de dix-huit logements en R+3 et un parking souterrain, après démolition du bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section ... située ... rue de l'Arbellaz sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 8 août 2022, le maire a accordé un permis de construire modificatif à cette société. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. F... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ", suspendu l'exécution des permis du 19 novembre 2021 et du 8 août 2022. Par un arrêté du 15 février 2023, le maire de la commune a accordé un nouveau permis de construire modificatif à la société MJ Pralognan. Cette société relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. F..., du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ", du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et de M. H... et Mme A..., annulé le permis de construire du 19 novembre 2021 et les permis modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 28 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " a adressé au préfet de la Savoie un courrier afin de l'informer de ce qu'il avait formé un recours administratif auprès du maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise à l'encontre de l'arrêté portant permis de construire du 19 novembre 2021 et d'" appeler [son] attention sur les anomalies graves de la procédure en cours ". Ce courrier, qui n'avait pas pour objet, ni pour effet en l'espèce, de proroger le délai de recours contentieux, n'était pas soumis à l'obligation de notification à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cette fin de non-recevoir opposée par la société MJ Pralognan en première instance doit donc être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Le projet autorisé par les arrêtés contestés consiste en la construction, après démolition d'un bâtiment de gabarit R+1+combles de 434,40 m² de surface de plancher et d'une hauteur d'environ huit mètres, d'un bâtiment de gabarit R+4 de 1 473 m² de surface de plancher et de près de quinze mètres de hauteur. Les requérants sont propriétaires de biens au sein de la résidence " Les Dômes ", implantée sur la parcelle limitrophe au nord, et de la résidence " Le Plan d'Amont ", implantée sur la parcelle limitrophe à l'est, avec chacun des vues directes sur le projet. Au soutien de la recevabilité de leur demande de première instance, les requérants ont fait valoir que le projet va conduire à les priver d'une grande partie des vues dont ils disposent actuellement, à réduire l'ensoleillement dont ils bénéficient et à diminuer la valeur vénale de leur bien. Eu égard au gabarit du projet et à son implantation plus proche des limites séparatives que le bâtiment démoli, les requérants de première instance disposent d'un intérêt à demander l'annulation des arrêtés contestés. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la société MJ Pralognan devant le tribunal administratif de Grenoble tirées du défaut d'intérêt pour agir des requérants doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
6. Le terrain d'assiette du projet est constitué de la parcelle cadastrée ..., classée en zone Ub-b par le plan local d'urbanisme (PLU), et d'une bande de terrain longeant cette parcelle à l'ouest, classée en zone N. L'implantation du bâtiment est prévue en zone Ub-b. L'article Ub 2 du règlement du PLU applicable au litige dispose que : " Le règlement du PPRn s'applique à l'intérieur du périmètre de prescription identifié sur le plan de zonage par un tiret rouge. / (...) / Index "b" (ex. Ub-b) : zones bleues constructibles sous conditions du PPR. La vocation de ces zones est de permettre la réalisation de la plupart des constructions nouvelles sous réserve d'une prise en compte appropriée du risque visant à limiter l'aggravation de la vulnérabilité et des aléas. Voir le Règlement du PPR. / (...) ". Les documents graphiques du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Pralognan-la-Vanoise classent la majeure partie de la parcelle ... où s'implantera le bâtiment en zone " 2.05 ", concernée par un risque d'avalanche et en zone " 4.02 " concernée par un risque de chute de blocs. Le règlement du PPRN dispose en son point 3.4.2.2. " Sécurité des accès piétons aux immeubles ", applicable à ces zones, que : " (...) / Au moins un des accès piétons, comprenant l'aire de stationnement d'au moins un véhicule quatre roues, une porte d'entrée desservant la totalité de l'immeuble et le cheminement de liaison, devra être installé à l'abri de la façade la moins exposée aux phénomènes naturels concernant la (ou les) zone du PPR sur laquelle se trouve situé l'immeuble. / En cas d'impossibilité, cet accès piétons devra faire l'objet d'une protection permanente vis-à-vis des phénomènes naturels cités ci-dessus. / Les issues de secours devront être conçues de sorte à rester utilisables, même après que le bâtiment ait été touché par un accident naturel, accident ayant pour origine les phénomènes naturels traités par le présent document ". Ces dispositions imposent de prévoir, à l'abri de la façade la moins exposée aux risques naturels identifiés, un accès piétons, comprenant une porte d'entrée desservant la totalité de l'immeuble, une aire de stationnement d'au moins un véhicule quatre roues et un cheminement de liaison, qui doit être accessible.
7. Il ressort des pièces du dossier que la façade du bâtiment la moins exposée au risque d'avalanche est la façade est. Le projet, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 février 2023, prévoit une sortie piétons, indiquée " issue de secours " sur le plan de masse, en façade est. Il est précisé dans la notice descriptive du projet que cette issue de secours dessert la totalité de l'immeuble, sans que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ", qui conteste que cette issue de secours desserve la totalité de l'immeuble, n'apporte d'élément pertinent à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause ce point. Cette issue permet d'accéder, à l'abri de la façade est du bâtiment, à une zone plane située à proximité, sur laquelle la société pétitionnaire indique qu'un véhicule quatre roues pourrait stationner, en produisant un plan établi le 2 mai 2023 soit postérieurement à l'arrêté du 15 février 2023. Toutefois, le dossier de demande du projet tel qu'autorisé en dernier lieu le 15 février 2023 ne comporte ni mention ni matérialisation d'une telle aire de stationnement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette aire de stationnement serait accessible. En effet, il ressort de la notice descriptive du projet, de la coupe longitudinale L et de la représentation des clôtures Est que l'aire de stationnement, à supposer qu'elle soit positionnée comme indiqué par la société pétitionnaire à proximité de l'issue de secours façade Est, soit en " zone 3 " du plan de masse et du plan des clôtures, serait séparée de la limite séparative Est du terrain par une clôture composée d'un muret d'une soixantaine de centimètres surmonté d'un garde-corps en bois. Elle ne serait donc pas accessible par l'est, et ne le serait pas davantage par le sud, où serait érigée une clôture similaire le long de la limite séparative et du fait de la présence de terrasses privatives séparées par des brise-vues s'implantant jusqu'à cette limite, ni par le nord, l'implantation d'un ouvrage technique de deux mètres de hauteur pour les besoins de la ventilation du parking souterrain constituant un obstacle infranchissable par un véhicule.
8. Dans ces conditions, M. F..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ", le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et M. H... et Mme A... sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du PPRN, en tant seulement qu'il ne prévoit pas une aire de stationnement qui soit accessible pour au moins un véhicule quatre roues à l'abri de la façade la moins exposée au risque.
9. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
10. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
11. La seule circonstance que les risques naturels auxquels est soumis le terrain soient le plus susceptibles de se réaliser côté ouest, où le projet prévoit l'accès véhicule au terrain, ne fait pas obstacle, contrairement à ce qui est soutenu, à ce que le projet comporte un accès piéton conforme aux exigences du PPRN qui soit accessible, en cas de nécessité, y compris par d'autres passages, notamment depuis les terrains adjacents. Le vice entachant les arrêtés en litige, en ce que le projet ne prévoit pas une aire de stationnement qui soit accessible pour au moins un véhicule quatre roues, est susceptible d'être régularisé par une mesure qui, permettant d'accéder au terrain puis à l'accès piéton et à l'aire de stationnement en cas de nécessité, n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du point 3.4.2.2 du règlement du PPRN n'était ainsi pas de nature à justifier à lui seul l'annulation des arrêtés et des décisions implicites prononcée par les premiers juges. Par suite, la société MJ Pralognan est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le vice n'était pas régularisable, et a refusé de faire usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne ce vice.
12. Il y a lieu pour la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants en première instance et repris par eux en appel.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
S'agissant de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 novembre 2021 :
13. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. " Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (...) / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, si les arrêtés du 8 août 2022 et du 15 février 2023 ont été signés par M. B..., maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise, l'arrêté du 19 novembre 2021 a été signé par M. E..., adjoint à l'urbanisme. M. E... avait reçu délégation pour exercer les fonctions du maire dans le domaine de l'urbanisme, par un arrêté du maire n° 2021-10-124 du 29 octobre 2021. Si le maire a certifié le 13 avril 2022 que l'arrêté municipal n° 2021-10-124 a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune, ce certificat, établi plusieurs mois après l'adoption de l'acte litigieux, ne précise pas la date de cette publication, qui est contestée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté portant délégation de fonctions était exécutoire à la date de signature de l'arrêté du 19 novembre 2021. Ce syndicat est dès lors fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'incompétence.
14. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire (...) est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis (...), soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune (...) désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ". Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation notariée concernant la vente de la parcelle cadastrée section ..., le 17 juin 2022, par Mme B... veuve G..., M. G..., Mme G... veuve E..., Mme G..., au profit de la société MJ Pralognan, que l'épouse de M. E..., signataire de l'arrêté du 19 novembre 2021, était à cette date propriétaire de cette parcelle, qui constitue le terrain d'assiette du projet. Eu égard à l'intérêt financier que recèle la délivrance d'un permis de construire un bâtiment de dix-huit logements sur le terrain objet de la vente, M. E..., en qualité d'époux de l'une des propriétaires du terrain, était placé dans une situation de conflit d'intérêts qui lui imposait de s'abstenir de signer l'arrêté portant permis de construire du 19 novembre 2021. Dans ces conditions, M. F... est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'incompétence.
15. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 19 novembre 2021, le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise lui-même a signé deux arrêtés, les 8 août 2022 et 15 février 2023, modifiant le projet autorisé par l'arrêté initial du 19 novembre 2021. Si ces arrêtés ne précisent pas explicitement qu'ils avaient pour objet de régulariser les éventuels vices d'incompétence dont serait entaché l'arrêté initial, il ressort de la chronologie dans laquelle s'est inscrite la première demande de permis modificatif, déposée le 10 juin 2022, dans les suites immédiates de l'introduction de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 19 novembre 2021 qui soulevaient un moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, que les permis modificatifs ont notamment eu en l'espèce pour objet de régulariser les vices d'incompétence dont était entaché l'arrêté initial.
S'agissant de la composition des dossiers de demande de permis de construire :
16. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée en juin 2022, qui a donné lieu à l'arrêté accordant le permis de construire modificatif du 8 août 2022, portait notamment sur la gestion des eaux pluviales et des réseaux. Le plan de masse produit à l'appui de la demande de permis modificatif figure les modalités de raccordement aux réseaux publics, sans que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et M. H... et Mme A... ne démontrent que les éventuelles divergences entre le plan de masse joint au dossier de demande de permis initial et celui joint à la demande de permis modificatif auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, alors que le second plan est plus précis en ce qui concerne les réseaux. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 ne peut qu'être écarté.
18. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes " ne peut utilement se prévaloir des documents graphiques d'insertion figurant dans le dossier de demande du permis de construire initial, dès lors que, le projet ayant été modifié, de nouveaux documents graphiques ont été joints au dossier de demande de permis modificatif déposé en décembre 2022 et accordé en février 2023. A supposer qu'il entende soutenir, comme le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et M. H... et Mme A..., que la présentation de l'impact du projet par ces nouveaux documents n'est pas conforme à la réalité, il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques d'insertion joints au dossier approuvé par l'arrêté du 15 février 2023, qui présentent l'impact visuel du bâtiment projeté, sur ses deux façades les plus larges, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, sans que la distorsion de la réalité alléguée par les requérants soit établie, respectent les exigences du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
19. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et M. H... et Mme A... se prévalent des incohérences entre les éléments figurant dans les dossiers successifs de demande de permis de construire, sans exposer en quoi ces incohérences, à les supposer établies, auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. L'incohérence alléguée en ce qui concerne l'aire de stationnement extérieure n'est pour sa part et en tout état de cause pas établie, dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la place de stationnement supplémentaire située à proximité de la porte d'accès au parking, numérotée 22 sur le plan du parking souterrain, est distincte de l'aire de stationnement pour au moins un véhicule quatre roues exigée par les préconisations du PPRN, non représentée sur le plan de masse établi le 12 décembre 2022 joint au dossier de demande de permis modificatif.
20. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet inclut une bande, d'une superficie de 69 m², relevant d'une parcelle propriété de la commune, correspondant à la bordure de la voie publique longeant le terrain à l'ouest. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 juillet 2021, à laquelle la notice jointe au dossier de demande de permis de construire initial faisait référence comme " en cours ", le conseil municipal de la commune de Pralognan-la-Vanoise a décidé du déclassement de ce délaissé de voirie de la voie communale, dont il a constaté qu'il n'était plus utilisé pour la circulation et n'appartenait donc plus au domaine public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant.
S'agissant de la possibilité de délivrer des permis modificatifs :
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les permis modificatifs délivrés en août 2022 et février 2023 n'ont modifié que des aspects limités du projet, listés par les arrêtés modificatifs, même si l'aspect extérieur du bâtiment a été modifié, que les modifications autorisées ont apporté au projet un bouleversement tel qu'il en a changé la nature même. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et M. H... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise ne pouvait pas légalement délivrer les permis modificatifs.
S'agissant du respect des dispositions du PPRN :
22. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'implantation du bâtiment est prévue en zone Ub-b du PLU, pour laquelle l'article Ub 2 du règlement du PLU renvoie au règlement du PPRN. Les documents graphiques du PPRN de la commune de Pralognan-la-Vanoise classent la majeure partie de la partie de parcelle où s'implantera le bâtiment en zone " 2.05 " concernée par un risque d'avalanche et en zone " 4.02 " concernée par un risque de chute de blocs. Le règlement du PPRN, tel que modifié en 2009 afin de prendre en compte les travaux d'extension et de rehausse du merlon pare-blocs réalisés par la commune, dispose en sa fiche " 2.05 " en ce qui concerne le risque avalanche que toute construction future doit prévoir que la façade amont, c'est-à-dire la façade " tournée vers le phénomène et grossièrement perpendiculaire au sens de propagation de celui-ci ", soit aveugle sur les quatre premiers mètres.
23. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de la façade ouest du projet, qu'aucune ouverture n'est prévue sur les quatre premiers mètres à partir du niveau du sol sur cette façade. Si des terrasses et des balcons émergent des façades sud et nord et présentent une face ouest perpendiculaire au sens de propagation du risque d'avalanche, cette configuration n'est pas proscrite par les dispositions précitées du PPRN, alors qu'il apparaît que ces faces sont en retrait par rapport à la façade ouest du bâtiment. Le moyen tiré de la méconnaissance des préconisations de la fiche " 2.05 " du PPRN doit par suite être écarté.
S'agissant du respect des dispositions du code de l'urbanisme :
24. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
25. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l'édification d'un bâtiment de type R+3+combles et d'un parc de stationnement souterrain, dans un secteur soumis à un risque de chute de blocs et d'avalanche du fait de sa proximité avec une montagne et un couloir d'avalanche. Le bâtiment sera de forme globalement rectangulaire, orienté de manière perpendiculaire au sens de propagation des risques d'avalanche et de chute de blocs, en provenance du sommet situé à l'ouest. L'accès piéton principal est prévu en façade nord et le parc de stationnement est accessible par une rampe d'accès orientée ouest-est le long de la façade nord et une porte au niveau -1 de la façade nord. Si l'implantation du bâtiment est prévue à proximité immédiate d'une zone rouge non constructible, aucune construction n'est prévue sur cette zone, le bâtiment étant prévu pour s'implanter sur une partie du terrain constructible sous conditions. La circonstance qu'une avalanche s'étant produite en 1980 se soit étendue au-delà de la zone non constructible ne fait pas obstacle à ce que le secteur d'implantation du projet soit considéré comme constructible sous conditions, comme c'est le cas de l'espèce. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que le projet ne respecterait pas l'ensemble des prescriptions prévues par le règlement du PPRN dans le secteur d'implantation du bâtiment, notamment les capacités de résistance du bâtiment au risque d'avalanche. Si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes " soutient que le système d'infiltration prévu par le projet va créer des risques pour la stabilité des terrains, il n'assortit cette affirmation d'aucun commencement de preuve. Il n'est pas davantage établi par les requérants que le fait que la rampe d'accès au sous-sol soit orientée ouest-est constitue un danger pour les personnes, alors que la porte d'accès au sous-sol se situe en façade nord, en retrait d'environ trente mètres par rapport à la façade ouest sur laquelle l'avalanche serait la plus susceptible d'aboutir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
S'agissant du respect des dispositions du règlement du PLU :
27. Aux termes de l'article Ub 3 du règlement du PLU, relatif à la desserte par les voies et aux accès aux voies : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / (...) / Accès : / A l'exception des rampes d'accès des ouvrages de stationnement, les accès et voies d'accès auront une pente inférieure à 12 %, avec un maximum de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de la voie de desserte. / (...) ".
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, le long de la façade nord du bâtiment, une rampe extérieure reliant l'accès du terrain à la voie publique, rue de l'Arbellaz, à la porte d'accès au parking souterrain, implantée au niveau -1 à l'aplomb de la façade nord du bâtiment. Il n'est pas contesté que cette rampe présente une pente de 5 % sur les cinq premiers mètres, ainsi qu'indiqué sur le plan de la façade nord. Si M. F... soutient que la pente n'est pas inférieure à 12 % sur les 22,62 mètres suivants, il ressort des mentions altimétriques portées sur le plan de la façade nord que cette pente est de 11,98 %. Le moyen soulevé par M. F... ne peut donc qu'être écarté.
29. Aux termes de l'article Ub 4 du règlement du PLU, relatif à la desserte par les réseaux : " 2 - Eaux pluviales / (...) La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol et un dimensionnement suffisant du système. / Lorsque l'infiltration n'est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d'eau...) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un débit de fuite limité et une rétention. / (...) ".
30. Il ressort des pièces du dossier que le projet a été modifié par les deux permis de construire modificatifs en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. Le dernier état du projet prévoit la rétention, dans un bassin de rétention de 33,7 m3, et une infiltration sur le terrain, sur une surface de 40 m², de l'ensemble des eaux pluviales.
31. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes " se borne à rappeler des préconisations formulées dans le cadre d'études de perméabilité des sols réalisées à la demande la société MJ Pralognan, sans établir que le projet méconnaîtrait la réglementation d'urbanisme applicable et sans apporter d'élément précis permettant de douter du bon fonctionnement du système de rétention puis d'infiltration prévu par le projet.
32. M. F... ne peut pas utilement soutenir que le bassin de rétention est implanté à moins de trois mètres de la limite parcellaire et à moins de cinq mètres de la façade de la construction, aucune disposition du PLU ne prévoyant de telles règles d'implantation, qui correspondent uniquement aux règles de l'art applicables à ce type d'équipement. La circonstance que la note technique de faisabilité d'infiltration du 5 décembre 2022 se fonde sur une instruction de 1977 qui ne serait plus en vigueur, alors que M. F... n'expose pas en quoi cela aurait une incidence sur les résultats de cette note, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée. Enfin, le fait que la note préconise une implantation de l'ouvrage entre - 1 mètre et - 3 mètres de profondeur, correspondant à celle à laquelle a été réalisé le test de perméabilité, n'est pas non plus de nature à entacher d'illégalité la décision contestée, alors que M. F... n'apporte aucun élément permettant de penser qu'une implantation différente aurait une incidence sur le bon fonctionnement du système de rétention-infiltration prévu par le projet.
33. En se bornant à comparer le volume du bassin de rétention à des relevés de pluies sur une année, un mois et une journée particulière, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et M. H... et Mme A... ne démontrent pas que le système de rétention-infiltration prévu par le projet n'est pas suffisamment dimensionné. Par suite, l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance de l'article Ub 4 du règlement du PLU doit être écarté.
34. Aux termes de l'article Ub 6 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 6.1 Règles générales / La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. / (...) ". Les dispositions générales du règlement du PLU précisent que " Le retrait des constructions (articles 6 et 7 des zones) est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative ou de la limite de l'emprise publique. / Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait, y compris lors d'une implantation à la limite de référence : / - les sous-sols et les parties de la construction enterrée ; / - les parties de construction constituant des dépassements ponctuels dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; / - les débords de toiture, n'excédant pas 1,20 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; / - les balcons et oriels, n'excédant pas 1,20 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; / (...) ".
35. Il ressort des pièces du dossier que le point du bâtiment le plus proche de la voie publique qui longe le terrain d'assiette à l'ouest est situé à l'angle sud-ouest de la construction, et que le projet, tel que modifié par l'arrêté du 15 février 2023, ne comporte plus de balcon débordant de la façade ouest. Il ressort des mentions portées au plan de masse que l'implantation du bâtiment est prévue à une distance supérieure à quatre mètres par rapport au point de la limite parcellaire ouest qui en est le plus rapproché. S'il ressort des plans de coupe " L " et " L3 " que le débord du toit qui aboutit à l'aplomb la façade ouest est situé à une distance inférieure à la moitié de la différence d'altitude avec le point de la limite parcellaire ouest qui en est le plus rapproché, les dispositions générales du règlement du PLU citées au point précédent permettent de ne pas prendre en compte les débords de toiture n'excédant pas 1,20 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade, ce qui est le cas de l'espèce, la profondeur de ce débord de toit par rapport à la façade ouest du troisième étage étant égale à 1,20 mètre selon les plans de coupe. Enfin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et M. H... et Mme Baron ne peuvent utilement se prévaloir d'un plan de coupe issu du dossier de demande du permis de construire initial accordé en novembre 2021, qui a été modifié, notamment en ce qui concerne la toiture façade ouest, par le dossier de demande de permis modificatif accordé en février 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article Ub 6 du règlement du PLU doivent être écartés.
36. Aux termes de l'article Ub 7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 - Règles d'implantation / La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. Une tolérance de 1,20m est accordée pour les débords de toit, balcons et escaliers extérieurs non fermé. / (...) / 7.2 - Règles particulières / L'implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve d'une emprise au sol inférieure à 10 m² et d'une hauteur inférieure à 3 mètres, pourra être autorisée avec un recul inférieur à 4 mètres pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin. / Les annexes, accolées ou non à la construction principale, peuvent s'implanter jusqu'à la limite séparative lorsque la hauteur sur limite n'excède pas 4,5m au faîtage et/ou 3m à l'égout de toiture. / Les rampes d'accès, les aires de stationnement en sous-sol, les constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas plus de 60 cm le sol existant avant travaux ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. / (...) " L'article Ub 11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions, comporte des dispositions relatives aux clôtures : " Il n'est pas obligatoire de clore. Les clôtures seront réalisées de préférence sous forme de palissade. / La hauteur de la clôture ne doit pas excéder 1.20 m. / (...) ".
37. D'abord, il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient M. F..., que la distance entre tout point du bâtiment jusqu'au point de la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. Ensuite, si les dispositions générales du règlement du PLU excluent la prise en compte, dans le calcul du retrait, des débords de toiture et des balcons " n'excédant pas 1,20 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ", l'article Ub 7 comporte une règle spéciale, qui y déroge, autorisant une " tolérance de 1,20m " pour les débords de toit et les balcons, sans précision sur la profondeur du porte-à-faux par rapport à la façade. Enfin, il y a lieu d'examiner le respect de ces règles au regard du projet tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 février 2023, et non au regard de celui approuvé par l'arrêté du 19 novembre 2021. Les arguments du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Dômes fondés sur des plans établis le 30 juillet 2021 et le 10 juin 2022, qui ne correspondent pas au projet tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 février 2023, adopté sur la base de plans établis le 12 décembre 2022, ne peuvent donc qu'être écartés.
38. En ce qui concerne les balcons saillant en façade sud, nord et est, il ressort des plans de coupe dont les tracés sont reportés sur le plan de masse, que ces balcons ne dépassent pas le recul de quatre mètres, ou la distance égale à la moitié de la hauteur, de plus d'1,20 mètre. Si certains balcons présentent une profondeur supérieure à 1,20 mètre, cette situation est tolérée par les dispositions précitées de l'article Ub 7 du règlement du PLU, ainsi qu'il a été exposé au point précédent. Si certains balcons sont dotés de garde-corps dont la traverse supérieure serait distante de la limite parcellaire la plus proche d'une distance inférieure à la moitié de leur hauteur, il ressort des pièces du dossier que ces garde-corps sont prévus en bois ajourés et ne doivent donc pas être considérés comme une construction pour l'application de l'article Ub 7.
39. En ce qui concerne la " dalle supérieure " en façade nord et sud, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie de la construction qui constitue le plafond du troisième étage et le plancher des combles soit implantée à une distance méconnaissant la règle de recul posée par l'article Ub 7.
40. En ce qui concerne l'angle sud-est du bâtiment, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " soutient que le point le plus haut de la façade sud du troisième étage est situé à une distance par rapport à la limite parcellaire inférieure à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point, il ressort du plan de coupe " T4 " que l'élément litigieux est la couvertine de protection du mur de façade, et non le mur lui-même, élément qui ne doit pas être pris en considération pour l'appréciation du respect de la règle de recul fixée à l'article Ub 7 du règlement du PLU.
41. En ce qui concerne les clôtures, il résulte de la lecture combinée des articles Ub 7 et Ub 11 du règlement du PLU que la hauteur et l'implantation des clôtures sont régies non par l'article Ub 7, mais par l'article Ub 11, qui autorise des clôtures dont la hauteur ne doit pas excéder 1,20 mètre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 7 doit donc être écarté comme inopérant à ce titre.
42. En ce qui concerne l'ouvrage de ventilation du parking, il ressort du plan de masse, du plan de la façade est et de la représentation des clôtures est que le projet prévoit d'implanter, sur la limite séparative est un ouvrage technique de ventilation basse pour le parc de stationnement souterrain, d'une hauteur de 2,03 mètres par rapport au terrain naturel et de 1,03 mètre par rapport au rez-de-chaussée, d'une largeur de 1,44 mètre en limite et d'une profondeur d'environ 3 mètres. La société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de la règle particulière prévue à l'article 7.2 concernant les " petits ouvrages techniques ", qui ne concerne que ceux " liés au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ", ce qui n'est pas le cas de l'espèce. En revanche, eu égard au gabarit et à la fonction de cet ouvrage, il peut être considéré comme un élément relevant des dispositions générales du règlement du PLU précitées selon lesquelles " Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait (...) les parties de construction constituant des dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ". Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet méconnaît la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixée par l'article Ub 7 du règlement du PLU sur ce point.
43. Aux termes de l'article Ub 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximale des constructions : " Sauf pour les constructions à vocation d'équipements publics, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres. / (...) / Proportions : / - La hauteur à l'égout du toit ne doit pas être supérieure à la largeur du bâtiment. / - Dans le cas d'une construction avec une partie du bâtiment en toiture terrasse : la hauteur de cette construction devra être inférieure ou égale à la largeur du bâtiment, hors partie du bâtiment en toiture terrasse. " Les dispositions générales du règlement du PLU précisent que " La hauteur des constructions correspond à la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la toiture (faîtage ou acrotère) et le sol naturel avant et après travaux ".
44. Il ressort des pièces du dossier que la structure générale du bâtiment est rectangulaire avec une toiture à pans. Il n'est pas contesté que la hauteur au faîtage du bâtiment est en tout point inférieure à 15 mètres. En façade ouest, la hauteur à l'égout du toit est au plus de 10,35 mètres, inférieure aux 12,13 mètres de largeur de la plus grande partie du bâtiment implantée au sol sur cette façade, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une largeur du bâtiment plus étroite, au niveau du troisième étage, et sans que l'espace horizontal présent au niveau du troisième étage en façade ouest sous la toiture à pans ne puisse être qualifiée de toiture-terrasse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 10 du règlement du PLU doit être écarté.
45. Aux termes de l'article Ub 11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Un soin tout particulier doit être apporté à la préservation de la qualité architecturale. / (...) / 1 - L'unité d'aspect de chaque quartier doit prévaloir sur les expressions individuelles, tant pour le volume des constructions que pour les pentes et l'orientation des toitures, la nature et la teinte des matériaux. / (...) / VOLET PAYSAGER : / 1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages. / (...) / 3 - L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant. / (...) / De façon générale : / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. / Est notamment interdit tout pastiche d'une architecture d'un type régional étranger à la région. / (...) / 2 - Toitures / Les toitures doivent être à deux pans non inversées de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 35% et 45%. / (...) / 3- Façades et menuiseries extérieures / Les parties maçonnées des façades doivent être constituées de pierres locales, bois, enduits dans des teintes neutres à l'exclusion du blanc cru. / (...) / Les garde-corps de balcons doivent privilégier la construction à base de bois. / Les ouvertures sur façade devront être équipées de volets en bois, à l'exception des portes d'entrée et des baies vitrées de grande largeur. / Pour les façades de grande hauteur, on pourra choisir une pose horizontale du bardage en bois pour " atténuer " l'effet de hauteur. / (...) ".
46. Il ressort des pièces du dossier que le projet va s'implanter à l'extrémité sud-ouest d'un quartier caractérisé par la coexistence, sur des parcelles non closes, de chalets d'habitat individuel et de chalets d'habitat collectif de gabarit R+2+combles. Au sein de ce quartier, le document graphique du PLU classe en zone Ub, zone à " dominante d'habitat collectif et individuel dense " le secteur constitué par le terrain d'assiette du projet et celui des résidences " Les Dômes " et " Plan d'Amont ". Si la majorité des chalets du quartier sont de forme simple et surmontés d'une toiture à deux pans, ce n'est pas le cas des deux chalets les plus proches du projet, la résidence " Les Dômes " au nord et la résidence " Plan d'Amont A-B " à l'est, qui comportent plusieurs pans de toiture, des ruptures de façade et plusieurs volumes de construction. Le projet, tel que modifié et autorisé en dernier lieu par l'arrêté du 15 février 2023, consiste en la construction d'un bâtiment de type chalet collectif de dix-huit logements, de gabarit R+3+combles, sur une base rectangulaire simple sur laquelle sont aménagés en hauteur des retraits de façades et de toitures afin d'atténuer l'effet massif de la construction. La toiture est simple, présentant deux fois deux pans dans le même axe. Si le bâtiment va présenter un niveau supplémentaire par rapport aux chalets situés à proximité, cette différence de gabarit n'est pas suffisante pour constituer une rupture dans l'unité du quartier, alors que le chalet sera implanté à l'extrémité du quartier, au pied d'une zone montagneuse non bâtie. Le projet prévoit plusieurs balcons saillants des façades, comme plusieurs autres bâtiments du secteur. Si plusieurs de ces balcons ne sont pas à l'abri d'une toiture, cette circonstance ne caractérise pas davantage une rupture dans l'unité d'aspect du quartier prohibée par l'article Ub 11 du règlement du PLU. Au-dessus du rez-de-chaussée en parement pierre, les façades sont principalement revêtues d'un enduit blanc cassé, avec des parties en bardage bois de teinte foncée, comme les chalets avoisinants et dans le respect des dispositions de l'article Ub 11 précité. Des garde-corps en bois et des volets décoratifs en bois sont également prévus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 11 du règlement du PLU doit être écarté.
47. Aux termes de l'article Ub 12 du règlement du PLU, relatif aux stationnements : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, accessible en toute saison. / Il sera exigé au minimum : / Pour les constructions à usage d'habitation : / Sauf en cas d'impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle, 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement. / Dans le cadre d'opérations d'habitat collectif et d'opérations d'aménagement d'ensemble type lotissement ou permis groupé, 1 place visiteur sera ajoutée par tranche de 6 logements. / (...) / ". Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la création d'un immeuble de dix-huit logements de 1 420 m² de surface de plancher, prévoit, conformément à ces dispositions, au moins vingt-et-une places de stationnement. Les dispositions générales du règlement du PLU précisent que : " Le parc de stationnement des bâtiments neufs à usage d'habitation (...) sera équipé d'une alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation. " Il ressort des mentions de la notice descriptive que le parc de stationnement souterrain sera équipé d'une alimentation électrique pour la recharge des véhicules. Ainsi, le projet respecte les dispositions précitées du PLU, qui ne se réfère au code de la construction et de l'habitation que dans la mesure où ce code prévoyait l'obligation d'une alimentation électrique, et pas spécifiquement au II de l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation tel qu'en vigueur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 12 du règlement du PLU n'est pas fondé, et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation, tel que soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeubles " Les Dômes ", doit être écarté comme inopérant.
48. Aux termes de l'article Ub 12 du règlement du PLU, relatif aux stationnements : " (...) / Pour le stationnement des vélos, il est exigé pour tout projet de plus de 300 m² de surface de plancher créés à usage de logement, l'aménagement d'un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d'une surface minimale définie sur la base d'une place de 1,5 m² par logement ". Selon les dispositions générales du règlement du PLU relatives au " Stationnement vélo (et poussettes) " : " La surface minimale destinée au stationnement des vélos exigée à l'article 12 des chapitres des zones se définit sur la base d'une surface de plancher affectée à une nature du projet. / L'espace destiné aux vélos devra comporter un système de fermeture sécurisé et/ou être équipé de dispositifs permettant d'attacher les vélos avec un système de sécurité (type arceau ou autre). Il sera couvert, clairement signalé et aisément accessible depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable et sans discontinuité. Il sera globalement intégré au projet et à son environnement, prioritairement implanté dans le bâtiment principal. "
49. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un local " vélo et poussettes " de 38,72 m², fermé et sécurisé, situé dans le parking souterrain et accessible en suivant la rampe d'accès à ce parking. Cette rampe présente une pente de 5 % sur les cinq premiers mètres puis une pente de 12 % sur vingt-deux mètres environ, menant à un espace plat au niveau duquel est implantée la porte d'accès au sous-sol, qui ne présente qu'un seul niveau. Eu égard à sa configuration, rectiligne sur sa partie pentue, à sa largeur de plus de 4 mètres permettant le croisement et à la circonstance que les véhicules circuleront au pas, cette rampe, y compris en ce qu'il est prévu le partage de son usage entre véhicules motorisés et cycles, doit être considérée comme " un cheminement praticable et sans discontinuité " permettant un accès aisé au local vélos, conformément aux exigences précitées du PLU. Le moyen soulevé par M. F... doit donc être écarté.
50. Aux termes de l'article Ub 13 du règlement du PLU, relatif aux espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations : " Le projet peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'opération, dans le respect des conditions du code civil. / (...) ". Aux termes de l'article Ub 14 de ce règlement, relatif aux performances énergétiques et environnementales : " L'imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée dans la mesure du possible. / (...) ". Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le terrain avant-projet ne comportait aucune plantation et était simplement enherbé sur ses limites nord, est et sud, et, d'autre part, que le projet prévoit de végétaliser la partie du terrain laissée libre, à l'angle nord-est, et d'implanter des pavés drainants engazonnés sur la partie non bâtie en limite ouest. Le projet ne méconnait ainsi pas les dispositions précitées des articles Ub 13 et Ub 14, qui n'imposent aucune superficie minimale d'espaces libres ni d'espaces verts. En ce qui concerne les modalités d'évacuation de la neige, elles ne sont pas régies par les dispositions des articles Ub 13 ou Ub 14 précités, qui ne peuvent donc être utilement invoqués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et M. H... et Mme A... à ce titre.
51. Il résulte de ce qui précède que M. F..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ", le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont " et M. H... et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que le projet, tel qu'autorisé par les arrêtés des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023, méconnaît les dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du PPRN en tant qu'il ne prévoit pas une aire de stationnement qui soit accessible pour au moins un véhicule quatre roues.
Sur les conséquences du vice relevé :
52. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
53. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
54. Le vice entachant le projet contesté, tiré de la méconnaissance des dispositions du point 3.4.2.2 du règlement du PPRN de la commune de Pralognan-la-Vanoise, est susceptible d'être régularisé par une mesure qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, ainsi qu'il a été exposé au point 11. Dès lors, la société MJ Pralognan ne s'opposant pas à ce qu'il soit fait usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de cet article, et de fixer à la société MJ Pralognan et à la commune de Pralognan-la-Vanoise un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 23LY02041 de la société MJ Pralognan jusqu'à l'expiration du délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à cette société et à la commune de Pralognan-la-Vanoise pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Pralognan-la-Vanoise.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MJ Pralognan, à M. I... F..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Dômes ", au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Plan d'Amont ", à M. C... H..., à Mme D... A... et à la commune de Pralognan-la-Vanoise.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY02041 2