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30/04/2025 | FRANCE | N°25LY00118

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2025, 25LY00118


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2205007 du 24 février 2023, le tribunal administratif

de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 juin 2022, et enjoint à ce préfet de délivrer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2205007 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 juin 2022, et enjoint à ce préfet de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... B... et de prendre, après avoir saisi la commission du titre de séjour, une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, enfin de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. La cour a également réformé, en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, le jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Grenoble et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure d'exécution devant la cour

Par une lettre enregistrée le 22 juillet 2024, et un courrier du 14 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Rochat, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 23LY01221 rendu le 13 mars 2024 par cette juridiction.

Il soutient que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'arrêt de la cour, en particulier qu'il ne l'a pas convoqué à une séance de la commission du titre de séjour, et demande, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt précité sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, M. A... B... demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder immédiatement au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision après avoir consulté la commission du titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 27 septembre 2023, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Rochat, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. L'exécution de l'arrêt n° 23LY01221 susvisé comportait l'obligation pour la préfète de l'Isère de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre une nouvelle décision relative à la demande de titre de séjour de M. A... B..., dans un délai de trois mois à compter de cet arrêt. Ce dernier soutient, sans être contesté en l'absence de toute production dans la présente instance d'exécution de la part de la préfète de l'Isère, qu'à la date du présent arrêt, il n'a pas été convoqué devant cette commission et que sa demande n'a pas été réexaminée, malgré le courrier qu'il a adressé au service compétent le 3 juin 2024. Dans ces conditions, en l'absence d'exécution de l'arrêt, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'une part d'enjoindre à la préfète de l'Isère de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l'examen de la demande de M. A... B..., et de délivrer à ce dernier une nouvelle autorisation provisoire de séjour, d'autre part, d'assortir les injonctions prononcées par la cour d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle l'arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024 aura reçu exécution.

3. M. A... B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochat, avocate de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochat d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. A... B... et de lui délivrer dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, une nouvelle attestation provisoire de séjour.

Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la préfète de l'Isère si, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, elle n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté les injonctions prononcées par l'article 1er de l'arrêt n° 23LY01221 du 13 mars 2024 et par l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rochat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de l'Isère, à M. E... B..., à Me Rochat et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

Le greffier en chef,

Cédric Gomez

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 25LY00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25LY00118
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : ROCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;25ly00118 ?
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