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30/04/2025 | FRANCE | N°24LY03044

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 30 avril 2025, 24LY03044


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

La SA Engie Energie Services a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de La Séauve-sur-Semène à lui verser une provision de 63 926,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et deux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros en règlement de la consommation d'électricité du gymnase communal, en exécution d'un contrat de fourniture d'énergie qu

i aurait été conclu, le 14 octobre 2022.

Par ordonnance n° 2401261 du 16 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Engie Energie Services a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de La Séauve-sur-Semène à lui verser une provision de 63 926,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et deux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros en règlement de la consommation d'électricité du gymnase communal, en exécution d'un contrat de fourniture d'énergie qui aurait été conclu, le 14 octobre 2022.

Par ordonnance n° 2401261 du 16 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 et par un mémoire (non communiqué) enregistré le 8 avril 2025, la SA Engie Energie Services, représentée par Me Lesne (Selarl B2L), demande à la cour administrative d'appel, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) subsidiairement, sur évocation de l'affaire au fond, de condamner la commune de La Séauve-sur-Semène à lui verser une provision de 63 926,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et deux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat et une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de La Séauve-sur-Semène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance a irrégulièrement décliné la compétence de la juridiction administrative, dès lors que les contrats de fourniture d'électricité conclus par les personnes publiques sont administratifs par détermination soit de l'article L. 331-4 du code de l'énergie et de l'article L. 6 du code de la commande publique, soit de l'article L. 1111-1 de ce code ;

- dès lors, le critère de la clause exorbitante du droit commun n'a pas à être sollicité et la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Lyon est inopposable ;

- au fond, elle détient sur la commune de La Séauve-sur-Semène une créance non sérieusement contestable correspondant au montant des fournitures d'énergie électrique non payées à l'échéance des factures.

Par mémoire enregistré le 28 mars 2025, la commune de La Séauve-sur-Semène, représentée par Me Thiry (société d'avocats BLT Droit Public), conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le jugement de l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Engie Energie Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est régulièrement que le tribunal a décliné la compétence de la juridiction administrative dès lors que, d'une part, l'article L. 331-1 du code de l'énergie n'est pas applicable au litige, d'autre part, aucun contrat n'a été conclu avec l'appelante, enfin, qu'elle ne se prévaut d'aucune clause exorbitante du droit commun et qu'elle ne participe pas directement à l'exécution du service public ;

- doit être fait application de la clause attributive de compétence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz,

- les conclusions de Mme A...,

- les observations de Me Navel pour la SA Engie Energie Services et celles de Me Thiry pour la commune de La Séauve-sur-Semène ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. Il résulte de la combinaison des articles L. 1111-1, L. 1111-3 et L. 1211-1 du code de la commande publique que constituent des marchés publics de fournitures, les contrats passés avec des opérateurs économiques par les pouvoirs adjudicateurs, au nombre desquels figurent les communes, pour l'achat de fournitures afin de répondre à leurs besoins, sans égard à l'option ouverte, par l'article L. 331-4 du code de l'énergie, aux acheteurs publics de conclure des marchés publics de fourniture d'énergie avec d'autres opérateurs que l'opérateur historique.

2. Le contrat que la SA Engie Energie Services soutient avoir conclu, le 14 octobre 2022, avec la commune de La Séauve-sur-Semène pour l'alimentation électrique du gymnase communal, vise à satisfaire les besoins en fourniture électrique d'un pouvoir adjudicateur. Il présente, en conséquence, le caractère d'un marché public et les litiges auxquels son exécution est susceptible de donner lieu relèvent de la compétence du juge administratif, sans que puissent être utilement invoquées l'absence de clause exorbitante de droit commun et de participation directe du fournisseur à l'exécution du service public, ou la clause attributive de compétence à la juridiction commerciale laquelle ne saurait avoir pour effet de méconnaître la répartition d'ordre public des compétences entre ordres juridictionnels.

3. Enfin, en admettant, ainsi qu'elle le soutient, que la commune de La Séauve-sur-Semène n'ait pas contracté avec la SA Engie Energie Services et qu'aucune obligation de payer n'en soit résulté, seul le juge administratif demeurerait compétent pour apprécier l'existence et les conditions de validité d'un tel contrat, par application des principes énoncés aux points 1 et 2.

4. Il s'ensuit que le président de la troisième chambre du tribunal a irrégulièrement rejeté comme ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative, la demande de référé provision de la SA Engie Energie Services. L'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'appelante devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions que présente la SA Engie Energie Services contre l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, doivent être rejetées et il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions qu'elle présente contre la commune de La Séauve-sur-Semène. Enfin, les conclusions présentées par la commune de La Séauve-sur-Semène, partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2401261 du 16 octobre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La SA Engie Energie Services est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Engie Energie Services et à la commune de La Séauve-sur-Semène.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le président, rapporteur,

Ph. ArbarétazLa présidente assesseure,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

2

N° 24LY03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03044
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats administratifs.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : B2L

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24ly03044 ?
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