Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405389 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme D... C... épouse B..., représentée par Me Dieye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'autoriser le regroupement familial et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- les conditions du regroupement familial sont remplies ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La préfète de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante albanaise, née le 10 mai 2000, est entrée sur le territoire français le 28 août 2022 selon ses déclarations. Elle s'est mariée le 25 mars 2023 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 mai 2025, avec qui elle a eu un enfant né le 23 juin 2024. Mme B... a demandé le 17 avril 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 26 juin 2024, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B... ne démontre pas qu'une demande de regroupement familial sur place a été déposée par son époux auprès de la préfecture de l'Isère, alors que l'arrêté attaqué mentionne qu'elle s'est présentée personnellement à la préfecture pour demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'établit pas davantage qu'elle aurait informé la préfecture de l'Isère de la naissance de son fils le 23 juin 2024 avant l'arrêté en litige du 26 juin suivant. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de ce que les conditions du regroupement familial sont réunies, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Mme B..., qui est mariée avec un ressortissant albanais titulaire d'un titre de séjour, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui ne produit aucune pièce tendant à établir une vie commune antérieure à son mariage du 25 mars 2023, entretient une relation récente avec son époux. En outre, alors que la requérante soutient elle-même que son conjoint satisfait aux conditions pour bénéficier de la procédure de regroupement familial, laquelle n'implique qu'une séparation temporaire de la famille, Mme B... n'établit ni même n'allègue que son époux ne pourrait pas venir la voir en Albanie le temps de la procédure de regroupement familial. Par ailleurs, l'intéressée ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu moins de deux ans, et elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, alors qu'elle a vécu vingt-deux ans en Albanie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle et où il n'est pas contesté que ses parents et quatre frères et sœurs y vivent. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Djebiri, première conseillère,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02990