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30/04/2025 | FRANCE | N°24LY02480

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 30 avril 2025, 24LY02480


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2001863 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée l

e 28 août 2024, M. C... A..., représenté par Me Moutardier, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2001863 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C... A..., représenté par Me Moutardier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de demande d'attestation reconnaissant que le prestataire de formation remplit les conditions fixées pour exercer son activité dans le cadre de la formation professionnelle continue auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prévue par la règlementation française, est incompatible avec les articles 132 1. i) et 137 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en ce qu'elle crée un droit d'option en dehors des cas limitativement énumérés par ce dernier article ; l'absence d'attestation ne peut faire obstacle au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les prestations de services de formation professionnelle continue ;

- il a exercé une activité de formation professionnelle continue pour adultes ;

- il a déclaré son activité auprès de l'URSSAF et a été immatriculé en tant que travailleur indépendant exerçant l'activité de formation professionnelle ; l'enregistrement par l'autorité administrative compétente de sa déclaration d'activité vaut reconnaissance que les formations dispensées relèvent de la formation professionnelle continue ;

- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait rendu en 2015 un avis selon lequel son activité de formateur relevait de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 19 novembre 2024, a été reportée au 5 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerçait à titre individuel depuis le 3 juin 2014 à Cébazat (Puy-de-Dôme), une activité de formation professionnelle pour adultes dans le secteur du transport routier de marchandises et de voyageurs, pour le compte de centres de formation, à raison de laquelle il s'est placé sous les régimes de la déclaration contrôlée et de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 B du code général des impôts applicable aux contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas certaines limites, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration, ayant constaté que le chiffre d'affaires réalisé par M. A..., au cours des années 2014, 2015 et 2016, excédait le seuil lui permettant de bénéficier du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, a taxé d'office l'intéressé à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Les droits rappelés ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au 1. a. de l'article 1728 du code général des impôts en l'absence de dépôt des déclarations CA12. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.

2. Aux termes de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " 1. Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes : (...) / i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné (...) ". En application de l'article 131 de cette directive, cette exonération s'applique " dans les conditions que les Etats membres fixent en vue d'assurer son application correcte et simple (...) et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. ". Aux termes de l'article 137 de la même directive : " 1. Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes : a) les opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g) ; b) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a) ; c) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b) ; d) l'affermage et la location de biens immeubles. 2. Les États membres déterminent les modalités de l'exercice du droit d'option prévu au paragraphe 1. Les États membres peuvent restreindre la portée de ce droit. ".

3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 261 de ce code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (...) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation (...) ". Aux termes de l'article 202 A de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (...) II. - Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail (...) peuvent obtenir l'attestation. En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail (...). Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article 202 B de la même annexe : " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande. L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (...). Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation. "

4. Aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. ". Aux termes de l'article L. 6351-2 de ce code : " La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. ". Aux termes de l'article L. 6352-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. ". Aux termes de l'article R. 6351-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5. Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. ".

5. En premier lieu, M. A... soutient que la condition formelle relative au dépôt d'une demande d'attestation prévue par les dispositions des articles 202 A et 202 B de l'annexe II au code général des impôts, prises en application du a du 4° du 4 de l'article 261 de ce code, est incompatible avec les articles 132 1. i) et 137 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en ce qu'elle crée un droit d'option en dehors des cas limitativement énumérés par ce dernier article. Toutefois, les dispositions contestées se sont bornées à définir, de façon adéquate, pertinente et proportionnée à l'objectif de la directive du 28 novembre 2006, les conditions permettant de justifier qu'un organisme de formation professionnelle continue puisse être reconnu comme ayant des fins comparables avec celles des organismes de droit public, au sens et pour l'application de cette directive. Il résulte ainsi de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts que l'organisme concerné doit disposer de la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail, déposée auprès de l'autorité administrative compétente dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, et avoir transmis chaque année à l'autorité administrative compétente, en application de l'article L. 6352-11 du même code, un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité, ce document permettant notamment de vérifier, aux fins de la détermination du régime de taxe sur la valeur ajoutée auquel cet organisme est soumis, si son activité entre effectivement dans le cadre de la formation professionnelle continue. Il résulte par ailleurs de l'article 202 B de la même annexe que l'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées par son titulaire dans le cadre de la formation professionnelle continue et qu'elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de celles-ci. Par suite, le respect de ces conditions permet d'assurer, dans le respect du principe de neutralité fiscale et sans excéder les limites du pouvoir d'appréciation laissé par la directive à chaque Etat membre, une correcte transposition des dispositions du i) du 1. De l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006 relatives à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des activités de formation et de recyclage professionnel en prévenant toute fraude, évasion et abus éventuels.

6. En second lieu, il est constant que M. A... n'a pas procédé au dépôt d'une demande d'attestation, au titre d'une activité s'inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue, en application de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts. En outre, il résulte des articles 202 A de l'annexe II au code général des impôts et L. 6351-1 du code du travail que la déclaration d'activité par toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue et l'attestation reconnaissant qu'un prestataire remplit les conditions fixées pour exercer son activité dans le cadre de la formation professionnelle continue sont distinctes. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'une déclaration d'activité enregistrée est équivalente à l'attestation, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait procédé à une déclaration d'activité auprès des services du préfet de région. Enfin, la circonstance, à la supposer établie en l'absence de tout justificatif, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait rendu en 2015 un avis selon lequel l'activité de formateur du requérant relevait de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, est sans incidence sur la nécessité de produire une attestation en application de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son activité relevait de l'exonération prévue par les dispositions du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Djebiri, première conseillère,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

X. Haïli

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02480
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. HAILI
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET FIDAL CLERMONT-FERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24ly02480 ?
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