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17/04/2025 | FRANCE | N°24LY01967

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 avril 2025, 24LY01967


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation, ainsi que les rejets des recours gracieux et hiérarchique formés à l'encontre de cette décision.



Par un jugement n° 2105397 du 16 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation, ainsi que les rejets des recours gracieux et hiérarchique formés à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 2105397 du 16 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2024 et 5 mars 2025, ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par Me Cunin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de lui accorder une participation financière de 1 500 euros pour le financement des deux formations qu'il entend suivre, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été fait droit à sa demande par l'allocation de 300 euros alors que le coût total de la formation est de 1 500 euros ;

- en application de l'article 9 du décret du 6 mai 2017, qui prévoit que l'employeur prend en charge les frais pédagogiques d'une formation suivie au titre du compte personnel de formation, et de l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 2018, qui fixe un plafond de 25 euros par heure et de 1 500 euros par année scolaire, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Drôme était tenu de lui accorder la participation financière sollicitée de 1 500 euros ; il ne pouvait sans erreur de droit la limiter à 300 euros ;

- l'administration n'établit pas que son crédit était limité à 2 000 euros pour l'année considéré ;

- des informations erronées lui ont été transmises, à cause desquelles il a limité sa demande à soixante heures.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'article 8 du décret du 6 mai 2017 détermine une liste d'actions prioritaires, et la formation sollicitée, pour reconversion professionnelle, n'en faisait pas partie ;

- deux commissions d'examen des demandes de mobilisation du compte personnel de formation se tiennent par année pour la répartition, au regard de la nature de la formation, de son caractère prioritaire ou non, du nombre de demandes, de l'enveloppe allouée ; cette dernière était de 2 000 euros pour l'année 2021-2022 pour quinze demandes ; elle était fondée à octroyer la somme de 300 euros à M. B... ;

- la décision du 10 mai 2021 n'était pas défavorable au requérant.

Par une ordonnance du 6 mars 2025, l'instruction a été close au 21 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

- l'arrêté du 21 novembre 2018 portant fixation des plafonds de prise en charge des frais liés au compte personnel de formation dans les services et établissements du ministère de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cunin, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., professeur des écoles depuis 2001 dans le département de la Drôme, a sollicité le 14 mars 2021 la mobilisation de soixante heures de son compte personnel de formation, pour suivre deux formations d'intermédiaire en opération de banque et de service de paiement niveau 1 et d'intermédiaire en assurance niveau 1, représentant un total de trois cents heures. Par une décision du 10 mai 2021, la rectrice a fait droit à cette demande mais en ne lui accordant une participation financière qu'à hauteur de 300 euros. M. B..., qui soutient que le montant accordé aurait dû s'élever à 1 500 euros, a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, explicitement rejeté le 25 juin 2021 par la rectrice, après avis de la commission administrative paritaire départementale du 22 juin 2021, et un recours hiérarchique, implicitement rejeté par le ministre en charge de l'éducation nationale. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces décisions. Par un jugement du 16 mai 2024 dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes des dispositions de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail. (...) / II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. / L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. (...). VI. - Sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs publics, l'employeur prend en charge les frais de formation. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2017-928 visé ci-dessus : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : / 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ; / 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; / 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. ", et aux termes de son article 9 : " L'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. / La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l'État (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 2018 visé ci-dessus : " Les frais pédagogiques, mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, qui se rapportent aux actions de formation dont le suivi a été autorisé par l'administration au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'administration, dans la limite des plafonds cumulatifs suivants : / - Plafond horaire : 25 € TTC ; / - Plafond au titre d'un même projet d'évolution professionnelle : 1 500 € TTC par année scolaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que dès lors que l'employeur autorise le suivi d'une formation au titre du compte personnel de formation, il prend en charge les frais pédagogiques qui s'y rattachent, dans la limite des plafonds déterminés par arrêtés ministériels. Il apparaît en l'espèce que les formations envisagées par M. B... ont été considérées éligibles au titre du compte personnel de formation par la commission d'examen. Alors que M. B... avait sollicité la mobilisation de soixante heures, et que les plafonds fixés par arrêté ministériel étaient de 25 euros TTC de l'heure et de 1 500 euros TTC par année scolaire au titre d'un même projet d'évolution professionnelle, la rectrice de l'académie de Grenoble ne pouvait, sans erreur de droit, limiter la participation financière accordée à 300 euros. Comme le soutient donc M. B..., la décision de la rectrice de l'académie de Grenoble du 10 mai 2021, dans cette mesure, et les décisions du 25 juin 2021 et implicite par lesquelles l'administration a rejeté ses recours gracieux et hiérarchique, doivent être annulées.

4. Par suite M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique, sur le fondement de ces dispositions, que le recteur de l'académie de Grenoble verse à M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le solde dû au titre des frais pédagogiques, soit une somme de 1 200 euros, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Grenoble une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La décision du 10 mai 2021 de la rectrice de l'académie de Grenoble, en tant qu'elle limite à 300 euros la participation financière accordée au titre des frais pédagogiques, et les décisions du 25 juin 2021 et implicite par lesquelles l'administration a rejeté les recours gracieux et hiérarchique présentés par M. B..., sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à M. B... la somme de 1 200 euros.

Article 4 : La rectrice de l'académie de Grenoble versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY01967

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01967
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CUNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly01967 ?
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