Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de lui restituer sa carte d'identité, de mettre fin aux mesures de surveillance le concernant et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2401100 du 21 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A... C..., représenté par l'AARPI Ad'Vocare agissant par Me Demars, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401100 du 21 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de lui restituer sa carte d'identité, de mettre fin à la mesure de surveillance le concernant, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'omissions à statuer ;
- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit d'être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
Sur les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence :
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elles ne sont ni adaptées ni proportionnées à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit.
Par un mémoire distinct, enregistré le 24 mai 2024, M. A... C..., représenté par Me Demars, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat une question relative à constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.
Par une décision du 3 juillet 2024, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive (UE) 2016/343 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 12 décembre 1989, est entré en France le 18 mai 2015 selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 14 mai 2024 pour des faits d'usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a décidé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 21 mai 2024, dont M. C... interjette appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que dans son mémoire sommaire enregistré le 15 mai 2024, M. C... a soulevé un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas visé ni répondu, dans ses motifs, à ce moyen. Il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C.... Par suite, il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mai 2024 présentées pour M. C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la cour.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, Mme D... B..., cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, signataire des décisions en litige du 15 mai 2024, disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet du Puy-de-Dôme, par arrêté du 6 février 2024 régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture du même jour, à fin de signer tous les actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service à l'exclusion de certains actes dont ne relèvent pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.
4. En second lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l'article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été entendu par les services de police le 14 mai 2024, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative, professionnelle et personnelle en France, ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour en Algérie. Il ressort des termes de ce procès-verbal que M. C... a notamment pu faire état de son état de santé. En tout état de cause, il ne justifie d'aucun élément qui, s'il avait été connu de l'administration, aurait pu faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la demande d'asile de M. C... a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 17 août 2017 et que le réexamen de sa demande a été déclaré irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 février 2019, puis qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement le 22 novembre 2018 et le 4 novembre 2020 qui n'ont pas été exécutées. Il précise que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'a présenté aucun élément de nature à justifier un droit au séjour et qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident les membres de sa famille. Dans ces conditions, quand bien même cet arrêté ne mentionne pas la situation professionnelle de M. C... en France ou son état de santé, il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M C..., il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, M. C... fait valoir qu'il est convoqué le 30 juillet 2024 par le service interdépartemental de la police aux frontières de Clermont-Ferrand et le 11 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Cependant, lorsqu'un ressortissant algérien est tenu de déférer à une convocation judiciaire à laquelle sa présence est obligatoire, sans possibilité de représentation, il peut solliciter auprès des autorités consulaires depuis l'Algérie un visa de court séjour que celles-ci sont tenues de lui accorder dans l'hypothèse où il doit comparaître personnellement à une audience. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a précédemment été exposé aux points 6 à 8 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à l'appui de ses conclusions présentées à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il résulte des pièces du dossier que M. C... s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement respectivement prises à son encontre les 13 novembre 2015, 22 novembre 2018 et 4 novembre 2020. En outre, il a expressément déclaré souhaiter se maintenir sur le territoire français lors de son audition du 14 mai 2024. Par ailleurs, les circonstances qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier en France ou qu'il fasse l'objet de convocations judiciaires ne constituent pas des circonstances particulières au sens de de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions le préfet du Puy-de-Dôme n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a précédemment été exposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
14. En second lieu, si M. C... soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical en raison de multiples pathologies, il est constant qu'il n'a jamais présenté de demande de titre de séjour à raison de son état de santé. En outre, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement et d'une prise en charge médicale appropriés à son état de santé, notamment d'un suivi psychologique et d'un programme de sevrage aux opioïdes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention des droits de l'homme et des liberté fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
16. En deuxième lieu, il résulte de l'arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 du 9 mars 2016 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre. Par suite, dès lors que les dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'il est loisible à tout étranger résidant hors de France et faisant l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'en solliciter l'abrogation et ainsi, de se trouver en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès, M C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la directive du 9 mars 2016 susvisée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
19. M. C... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées. Ainsi, quand bien même, il réside en France depuis 2015, fait l'objet d'une prise en charge médicale en France, fait l'objet de convocation judiciaire et dispose d'un casier judiciaire vierge, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
22. En se bornant à invoquer les circonstances selon lesquelles il fait l'objet d'une prise en charge médicale en France et fait l'objet de convocations judiciaires, M. C... ne démontre pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite le préfet du Puy-de-Dôme n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la légalité des modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence :
23. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
24. L'arrêté du 15 mai 2024 portant assignation à résidence prévoit, en son article 2, que M. C... est assigné au lieu de sa résidence à Clermont-Ferrand tous les jours entre 6h et 9h et, en son article 3, qu'il doit se présenter tous les jours à 10h, même les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police situé 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. Si M. C... soutient que les modalités de contrôle auxquelles il est soumis ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées au regard de sa situation, il ne produit aucun élément de nature à faire obstacle à l'exécution des obligations qui lui ont été fixées en se bornant à faire valoir un état de santé dégradé et des difficultés de marche. Par suite, le moyen tiré de ce que ces mesures de contrôle seraient entachées d'une erreur d'appréciation, doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a décidé de l'assigner à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401100 du 21 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées pour M. C....
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance en litige devant la cour et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01478