Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 2 février 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401119 du 8 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, transmis à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401119 du 8 février 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 2 février 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour renouvelable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'une omission à statuer ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur d'appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, elle-même entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 27 mars 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 21 janvier 2003, est entré en France en mars 2019 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 12 juillet 2021. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le titre sollicité, assortissant ce refus de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 8 février 2024, dont M. A... interjette appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, transmis à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le point 20 du jugement contesté mentionne que M. A... s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, qu'il n'établit pas les liens ou l'intégration dont il se prévaut sur le territoire français, que son comportement doit être regardé comme constituant une menace à l'ordre public et qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer. Par suite les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si la décision de refus de titre ne mentionne pas expressément la première demande de titre de séjour présentée par le requérant le 30 novembre 2020, elle précise l'ensemble des éléments de fait dont se prévalait M. A..., à savoir la date de son entrée en France et la circonstance qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre le 6 février 2020 et le 21 janvier 2021, date à laquelle il est devenu majeur. Cette décision rappelle par ailleurs le parcours scolaire de l'intéressé, indique qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et ne justifie pas de l'obtention d'un diplôme, qu'il ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail ou autorisation de travail ni d'un visa long séjour permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Elle mentionne en outre qu'il n'établit pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et indique les éléments de son dossier pénal qui justifient que son comportement soit regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
5. D'une part, M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme et les circonstances selon lesquelles il a effectué des stages professionnels en pâtisserie ou restauration entre 2021 et juillet 2022, il a disposé de contrats d'employé polyvalent de restauration d'août à novembre 2023 et a effectué un stage dans l'entreprise Carwash en janvier 2024 ne sont pas de nature à démontrer une intégration professionnelle ou sociale en France. Par ailleurs, la circonstance qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre le 6 février 2020 et le 21 janvier 2021, date à laquelle il est devenu majeur, n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Enfin, M. A... ne conteste pas qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie où résident notamment sa mère, avec laquelle il a déclaré avoir des contacts réguliers, et ses sœurs. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a notamment été condamné par le tribunal judiciaire d'Aurillac, le 13 mars 2023, à une peine d'emprisonnement d'un an pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D puis, le 7 septembre 2023, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation et escroquerie. Par ailleurs, M. A... ne conteste pas avoir fait l'objet, le 21 septembre 2023, d'une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Paris le condamnant à une amende pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, ni avoir commis des faits de vols aggravés entre le 15 juillet et le 7 août 2021, de vol à l'arraché le 18 février 2023, de vol avec destruction et dégradation le 25 septembre 2023 et des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 20 janvier 2024. Eu égard à la gravité et à la réitération de son comportement délictueux, et quand bien même M. A... bénéficiait d'un contrat jeune majeur et d'attestations favorables des services sociaux, le préfet pouvait, sans erreur d'appréciation, considérer que son comportement est de nature à caractériser une menace pour l'ordre public.
7. Au regard de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant.
10. En deuxième lieu, lorsqu'un ressortissant algérien est tenu de déférer à une convocation judiciaire à laquelle sa présence est obligatoire, sans possibilité de représentation, il peut solliciter auprès des autorités consulaires un visa de court séjour depuis l'Algérie que celles-ci sont tenues de lui accorder dans l'hypothèse où il doit comparaître personnellement à une audience. Dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu et en l'absence de tout élément particulier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 5 et 6 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le comportement de M. A... constitue une menace à l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions le préfet pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit donc être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. M. A... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, au regard de sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée au point 5 du présent arrêt et de ses agissements tels que décrits au point 6, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 2 février 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01119