Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination.
Par un jugement n° 2407415 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une ordonnance de renvoi n° 24PA04639 du 27 novembre 2024, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 322-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A....
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Zahir Gabès, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 24 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation et de défaut de base légale au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de dispense d'instruction le 22 janvier 2025 en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante algérienne née le 27 janvier 1993, est entrée en France le 28 septembre 2022, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Elle a obtenu un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. A cette date, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination. Par un jugement n° 2407415 du 16 octobre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 24 juin 2024. Par la présente requête, Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. En l'absence de conclusions en ce sens et de moyens afférents précisément dirigés, il n'est pas statué sur la légalité des décisions contenues dans l'arrêté du 24 juin 2024 portant rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité par l'appelante le 30 septembre 2023, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de Mme A.... Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, Mme A... doit être regardée comme se prévalant de l'exception d'illégalité de la décision de rejet de sa demande de renouvellement du titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 24 juin 2024, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
5. Aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France pour l'année universitaire 2022-2023, Mme A... s'est inscrite en première année de Master Lettres langues Littératures et Civilisations étrangères à l'université du littoral de la Côte d'Opale de Boulogne-sur-Mer mais qu'elle a échoué à valider son année avec une moyenne de 4,8/20. Il ressort également des pièces du dossier qu'après cet échec, l'intéressée a décidé de se réorienter dans un autre cursus pour s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2023-2024 en première année de Master Métiers de l'enseignement, de l'Education et de la Formation - Professorat des écoles à l'université Lyon 1 à l'issue de laquelle Mme A... ne produit aucun relevé de note ni aucune attestation d'assiduité ou de réussite. En se bornant à invoquer des difficultés financières qu'elle n'établit pas et en se limitant à produire une attestation d'assiduité établie le 4 novembre 2024 par le responsable du site universitaire de l'INSPE de Livry-Gargan pour l'année universitaire 2024-2025 " Master MEEF 1er degré ", l'appelante n'établit ni le caractère réel et sérieux de ses études ni leur progression. Par suite et dans ces conditions, en estimant, par sa décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour que le parcours d'études de la requérante était dépourvu de sérieux et de progression, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale doit être écarté comme inopérant s'agissant d'une ressortissante algérienne dont le droit au séjour est régi de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée en qualité d'étudiant, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En tout état de cause, Mme A..., âgée de trente-et-un ans, qui est célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément de nature à établir son insertion en France, alors que le titre de séjour dont elle a pu bénéficier à cette fin ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français. En outre, l'appelante n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'impose pas à l'intéressée de retourner dans son pays d'origine.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Djebiri, première conseillère,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025
Le président-rapporteur,
X. HaïliL'assesseure la plus ancienne
C. Djebiri
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03285