Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 24 août 2024 par lesquels la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2408523 du 11 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B... pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Bervard Heintz, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 11 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le préfet était compétent pour prendre cet arrêté ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 9 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, né le 31 août 1996 est entré sur le territoire français le 7 mai 2024 muni de son passeport algérien. Le 16 mai 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France en qualité de conjoint de française. Le 22 août 2024, M. B... a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences sur son épouse, ressortissante française. Par un arrêté du 24 août 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement susvisé du 11 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B... pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône mais a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande d'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige.
3. En deuxième lieu, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les anciennes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code désormais abrogées, relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ne peuvent être utilement invoquées par l'appelant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code précité, abrogées à compter du 1er mai 2021 par l'ordonnance n° 2020-1763 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
6. A l'appui de sa requête, M. B... fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il est le parent d'un enfant né en France le 6 janvier 2024 et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé en France le 7 mai 2024, a été interpelé et placé en garde à vue, le 22 août 2024, pour des faits de violences conjugales habituelles sur sa conjointe, ressortissante française, en présence de leur enfant, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce, dix jours, et pour lesquels M. B... fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 24 août 2024. En outre, le requérant a indiqué, dans son mémoire introductif ainsi qu'à l'audience publique devant le premier juge vouloir divorcer. Enfin M. B..., qui n'était pas présent les premiers mois qui ont suivi la naissance de son enfant, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation, ni entretenir des liens avec sa fille. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise par la préfète du Rhône serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle du requérant ou à porter atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille. Par ailleurs, M. B..., qui est sans emploi, ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Enfin, l'appelant n'articule aucun moyen spécifique à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution particulière au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Djebiri, première conseillère,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
X. HaïliL'assesseure la plus ancienne
C. Djebiri
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02668