Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Château-Gaillard s'est, au nom de cette commune, opposé à la déclaration préalable n° DP 00108922A0002 déposée pour l'aménagement extérieur d'un terrain situé sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2205324 du 8 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B..., représenté par la SELARL HESTEE Avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision d'opposition à déclaration préalable prise le 4 février 2022 par le maire de la commune de Château-Gaillard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Gaillard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le motif de refus fondé sur l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'illégalité en ce que ces dispositions n'interdisent pas d'empiéter sur le trottoir et ne font pas obstacle à l'implantation des portails en limite de la chaussée lorsque, comme en l'espèce, les véhicules n'ont pas à stationner sur le trottoir s'agissant d'un portail qui s'ouvre à distance avec une commande ayant une portée de trente mètres et un stationnement sur le trottoir de cette voie unique étant possible sans gêne pour la circulation en cas de dysfonctionnement de cette télé-commande ; la commune a déjà autorisé une implantation en limite de propriété, sur la parcelle cadastrée MB n° 7, et alors en outre que le portail était manuel ;
- le motif de refus fondé sur l'article 1AU11 du même règlement est entaché d'illégalité en ce qu'il ne pouvait être motivé ni par la méconnaissance des permis de construire précédemment accordés, ni par le manque d'harmonie avec les constructions avoisinantes en l'absence d'homogénéité des clôtures dues aux modifications apportées par les autres propriétaires du fait de leur absence de solidité suffisante et de recherche d'intimité supplémentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Château-Gaillard, représentée par la SELAS Laetitia Parisi, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Tosun substituant Me Trigon, pour M. B..., et de Me Parisi pour la commune de Château-Gaillard.
1. M. B... est propriétaire d'une maison d'habitation située ... rue Maryse Bastié, sur une parcelle cadastrée section ..., à Château-Gaillard, dont la construction a été autorisée par un permis de construire groupé du 8 octobre 2018, modifié le 13 octobre 2020, portant sur un ensemble de trente-sept logements. Il a déposé, le 10 janvier 2022, une déclaration préalable portant sur la réalisation d'un portail et portillon blanc et coulissant et d'un muret en aggloméré et composite blanc d'une hauteur totale de 1,59 mètres, de la même couleur que la façade de son habitation. Le maire de la commune de Château-Gaillard s'y est opposé par une décision du 4 février 2022. M. B... relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision d'opposition.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences des conformité des travaux aux dispositions législatives et règlementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'opposition du 4 février 2022 contestée est fondée sur l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Château-Gaillard, dont elle cite le contenu, l'erreur de plume mentionnant l'article 1AU 3 du " code de l'urbanisme " étant aisément rectifiable. Elle relève à ce titre que le projet de portail est situé sur la limite avec la chaussée et son trottoir " de sorte que la voiture en attente empiète sur ces derniers ". Cette décision vise également l'article 1AU11 de ce même règlement et indique, d'une part, que le projet ne respecte pas l'aménagement paysager devant les entrées carrossables tel que prévu par le permis de construire valant division parcellaire du 8 octobre 2018, modifié le 13 octobre 2020, et, d'autre part, que ce projet n'est pas en harmonie avec les constructions avoisinantes. La décision contestée comporte, par suite, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit, dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, le dernier alinéa du 2) " voirie " de l'article 1AU3 relatif aux " accès et voirie " du règlement du PLU dispose que : " Les portails d'entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée, sauf en sous-secteur 1AUb. "
5. M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'opposition en litige ne pouvait être fondée sur les dispositions précitées de l'article I AU 3 du règlement du PLU. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1AU11 relatif à l'" aspect extérieur " du règlement du PLU de la commune : " L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installation et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes : / (...) / Clôtures : / Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. / A moins d'être constitué de haies vives, les clôtures doivent avoir une hauteur inférieure à 1,60 m. / Des murs d'une hauteur supérieure à 1,60 m peuvent être admis s'ils sont intégrés à une trame bâtie en ordre continu ou s'ils prolongent un maillage existant. / Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux et selon des critères de sécurité de salubrité et de bonne ordonnance en usage. / (...) ".
7. D'une part, l'opposition à déclaration préalable doit être regardée comme fondée sur la méconnaissance de l'aménagement paysager qui était prévu dans les permis valant division parcellaire délivrés à la société chargée de la construction de l'ensemble immobilier en octobre 2018 et en octobre 2020 sur le fondement de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas de ces dispositions, ni d'autres pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la commune, que d'autres règles d'urbanisme que celles du plan local d'urbanisme de la commune s'appliqueraient aux propriétés incluses dans l'unité foncière du secteur pavillonnaire dont fait partie la propriété de M. B.... Le non-respect des modalités d'aménagement paysager prévues dans ces permis ne pouvait, dès lors, fonder l'opposition à déclaration préalable en litige.
8. D'autre part, l'opposition à déclaration préalable est également fondée sur l'absence d'harmonie du projet avec les constructions avoisinantes. Le projet en litige, qui porte sur la réalisation d'un portail et portillon blanc et coulissant et d'un muret en aggloméré et composite blanc, n'avait pas à respecter les modalités prévues par d'autres autorisations d'urbanisme délivrées pour les constructions avoisinantes. Cependant, il s'implante sur un terrain situé dans l'ensemble immobilier l'Ecrin, au sein duquel, ainsi que l'attestent les photographies produites, l'environnement y est, sous réserve de rares exceptions, constitué de grillages métalliques de couleur verte ainsi qu'initialement prévus, même si, à quelques endroits, des clôtures occultantes constituées essentiellement de canisse ou de tissage, parfois doublés par des haies vertes, ont été mises en place. Le motif de refus fondé sur l'absence d'harmonie avec le paysage environnant n'est, par suite, pas entaché d'illégalité et suffisait, à lui seul, à fonder l'opposition en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Château-Gaillard, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, de mettre à la charge de M. B..., en application de ces mêmes dispositions, le versement à la commune de Château-Gaillard d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Château-Gaillard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et à la commune de Château-Gaillard.
Délibéré après l'audience du ... mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
M. Jean-Simon Laval, premier conseiller,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY01621 2