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08/04/2025 | FRANCE | N°23LY01056

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 08 avril 2025, 23LY01056


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2002100 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et u

n mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 8 décembre 2023, M. D... et Mme A..., représentés par la SELARL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002100 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 8 décembre 2023, M. D... et Mme A..., représentés par la SELARLU Jean-Marc Petit-Avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs parcelles cadastrées section A nos 2130 et 2124 n'ont aucun intérêt agricole ni écologique paysager, elles sont adaptées au secteur déjà urbanisé dans lequel elles se trouvent et leur classement en zone A est contraire à la vocation de la zone A prévue par le plan local d'urbanisme (PLU) comme indiqué par le rapport de présentation ; elles se trouvent à proximité du centre du hameau de Moussy, à l'intersection des routes de Moussy et de Credox ; les parcelles cadastrées section A nos 2124 et 2130 et la parcelle cadastrée section A n° 2126 sont issues de la division parcellaire d'un seul terrain, leur position est identique par rapport au centre du hameau, elles sont desservies par le même accès, l'implantation des constructions sur les parcelles est quasi identique et elles ont fait l'objet d'un permis de construire délivré à la même date mais la parcelle cadastrée section A n° 2126 a été classée en zone constructible ; les parcelles en litige se trouvent dans le prolongement de terrains supportant des habitations et s'insèrent dans un axe ininterrompu d'urbanisation et le hameau de Moussy constitue une partie urbanisée de la commune de Saint-Laurent ; la circonstance que les parcelles jouxtent une parcelle agricole au nord n'est pas suffisante pour affirmer qu'elles se situent hors des parties urbanisées de la commune ; la parcelle n° 2124 supporte leur maison d'habitation et la parcelle n° 2130 accueille une serre ; elles sont desservies par la voirie et les réseaux ; elles auraient dû être intégrées à l'enveloppe urbanisée et être considérées comme la parcelle n° 2126 comme une dent creuse ; si le rapport de présentation du PLU évoque la notion de " terrasse agricole ", il ne s'agit que d'une référence " au site topologique du plateau qui mêle activité agricole, espaces naturels et urbanisation " et cette notion n'implique pas un classement en zone agricole ; un certificat d'urbanisme positif a été délivré pour un projet de lotissement de cinq lots regroupant leurs parcelles et celles de leurs voisins ; le classement des parcelles en litige en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone A de leurs parcelles est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;

- le schéma de cohérence territoriale (SCOT) n'exigeait pas de réduire aussi drastiquement les zones constructibles dans ce hameau et d'exclure les dépendances des maisons existantes et le PLU est allé au-delà des orientations du SCOT ;

- le classement en zone A de leurs parcelles emporte une rupture d'égalité entre les citoyens.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Saint-Laurent, représentée par la CLDAA, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Marquet substituant Me Petit, représentant M. D... et Mme A... et de Me Schiltz substituant Me Duraz pour la commune de Saint-Laurent.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme A... relèvent appel du jugement du 1er février 2023 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

3. D'autre part, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme précise que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte des dispositions de l'article R. 151-22 qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

5. Il ressort des pièces du dossier que la partie est de la parcelle cadastrée section A n° 2124 appartenant aux requérants supporte leur maison d'habitation a été classée en une zone UHh comme l'ensemble des autres terrains supportant des maisons d'habitation composant le hameau de Moussy. Si le reste de la parcelle cadastrée section A no 2124 ainsi que la parcelle n° 2130 attenante au nord ont été classées en zone agricole, ces parcelles d'une superficie d'environ 3 000 m² ne sont ni bâties ni artificialisées et ont conservé, nonobstant leur utilisation en jardin d'agrément, leur caractère naturel. Elles se trouvent par ailleurs éloignées de plus de 200 mètres du hameau de Mousssy, composé d'une quarantaine de maisons individuelles et qui se développe sur un axe nord -sud. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune de Saint-Laurent, lequel prévoit, au titre de son axe I visant à conforter les fonctions villageoises de Saint-Laurent pour la qualité de vie de ses habitants, de recentrer, préférentiellement au chef-lieu, l'accueil des nouveaux habitants, la mixité des fonctions entre habitat, commerces et services " de proximité ", ainsi que les équipements publics, n'envisage qu'un renforcement limité des hameaux autres que celui de Sonnex, ce au regard des sensibilités agricoles et naturelles à leurs abords, ainsi que de leur niveau d'équipement. Il ressort par ailleurs des plans et photographies aériennes d'ensemble, que ces parcelles sont situées au nord-ouest du hameau et jouxtent une vaste zone agricole située au nord et à l'ouest qui sépare le hameau de Moussy du chef-lieu. La circonstance que lesdites parcelles relevaient avant division d'un tènement les rassemblant à la parcelle cadastrée section A n° 2126 située au sud et avec laquelle elle partage un accès sur la rue qui est ensuite séparé en deux chemins pour desservir des constructions distinctes que la délibération en litige a classé en zone UHh ainsi que la délivrance en 2001 d'un certificat d'urbanisme pour la réalisation de cinq lots sur ce tènement, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le classement en zone agricole des parcelles en litige qui se situent d'ailleurs à proximité d'une coupure verte identifiée par le PADD. Eu égard à la localisation de ces parcelles au sein du hameau, alors même qu'elles ne feraient pas l'objet d'une exploitation effective pour l'agriculture et qu'elles seraient utilisées comme jardin d'agrément, à leur superficie importante et à leur proximité immédiate avec une zone agricole, sur deux de leurs côtés, elles ne peuvent être considérées comme une dent creuse. De plus, leur classement en zone agricole est cohérent avec l'axe II du PADD visant à " préserver et valoriser la lisibilité et les qualités identitaires et patrimoniales du paysage communal " qui prévoit au titre des objectif déclinés de contenir, pour les besoins du projet de territoire, la consommation des surfaces agricoles et naturelles en deçà de 2 ha à l'échéance du PLU, en cohérence avec les prescriptions du SCOT du Pays Rochois en la matière. Enfin, la circonstance que le PLU en litige soit plus restrictif que les prescriptions du SCOT en matière de consommation d'espace n'emporte pas l'illégalité du classement des parcelles concernées. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de ces parcelles et des objectifs poursuivis par les auteurs du PLU en litige, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole d'une partie de la parcelle cadastrée section A n° 2124 et de la parcelle A n° 2130, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou d'incohérence avec le PADD.

6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole d'une partie de la parcelle cadastrée section A n° 2124 et de la parcelle A n° 2130 emporte une rupture d'égalité entre les citoyens doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Laurent dans l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. D... et Mme A... verseront à la commune de Saint-Laurent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Laurent.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01056
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;23ly01056 ?
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