Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 4 septembre 2019 par le maire de la commune de La Motte-d'Aveillans, déclarant non réalisable un projet de construction d'un pavillon d'habitation sur des parcelles cadastrées section ... situées sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1907691 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 mars 2023 et le 6 février 2024, M. A..., représenté par la SCP Lachat-Mouronvalle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2023 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 14 septembre 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Motte-d'Aveillans le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les parcelles en litige sont situées dans une partie urbanisée de la commune, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- le classement des parcelles cadastrées section ... opéré par le plan de prévention des risques miniers (PPRM) est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du PPRM, invocable par voie d'exception, prive de base légale les décisions contestées.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la commune de La Motte-d'Aveillans, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce que soit mis à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de ce que les parcelles litigieuses ne sont pas situées dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que le projet n'est pas réalisable en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ou le motif tiré de ce que le projet ne respecte pas le principe de continuité de l'urbanisation et méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, peuvent l'un ou l'autre être substitués au motif de la décision contestée.
Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code minier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Villard, substituant Me Mouronvalle, représentant M. A...,
- et les observations de Me Louche, substituant Me Le Gulludec, représentant la commune de La Motte-d'Aveillans.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé, le 22 juillet 2019, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation d'un pavillon d'habitation sur les parcelles cadastrées section ..., situées sur le territoire de la commune de La Motte-d'Aveillans (Isère). Par décision du 4 septembre 2019, après avoir précisé les règles applicables au terrain, le maire de la commune a indiqué que l'opération envisagée n'était pas réalisable sur le terrain objet de la demande, situé en zone d'aléas miniers. M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui n'a pas reçu de réponse. M. A... relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du I de l'article L. 174-5 du code minier : " L'État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. (...) ". Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 562-4 de ce code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme du 4 septembre 2019 déclarant l'opération de construction d'une maison d'habitation non réalisable sur le terrain litigieux est fondé sur un motif unique, tiré de l'incompatibilité de ce projet avec le plan de prévention des risques miniers (PPRM) du bassin houiller du plateau matheysin, approuvé par arrêté du préfet de l'Isère du 11 juin 2019. Ce PPRM classe les parcelles concernées en zones REl1, Z2 et T (N), c'est-à-dire en zone non urbanisée soumise à un risque d'effondrement localisé faible, un risque de gaz de mine moyen et un risque de tassement faible. Il résulte des dispositions du règlement du PPRM que tout projet nouveau, notamment la création de logements, est interdit dans cette zone.
4. En premier lieu, il résulte de la partie " modalités d'utilisation des documents cartographiques et réglementaires " du règlement du PPRM que le zonage associé à ce règlement identifie des ensembles homogènes, chaque ensemble correspondant à une zone couverte par un même aléa et niveau d'aléa (ou même combinaison d'aléas et de niveaux d'aléas) et un même niveau d'urbanisation. En ce qui concerne le niveau d'urbanisation, le PPRM en prévoit deux : zone urbanisée (U) ou zone non-urbanisée (N). M. A... conteste la qualification des parcelles cadastrées section ... de " zone non urbanisée " au sein du PPRM. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles, totalisant une superficie d'environ 930 m², ne sont pas bâties. Si elles sont situées à proximité, au sud, de cinq constructions érigées dans le cadre d'un lotissement, elles s'ouvrent au nord sur un espace non bâti, pour partie boisé et pour partie à usage d'aire de stationnement. Les trois constructions situées à l'est des parcelles en cause sont les derniers immeubles bâtis de la commune avant une vaste zone agricole et naturelle séparant La Motte-d'Aveillans de la commune voisine de Pierre-Châtel. Les constructions situées à l'ouest, implantées le long de la route de la Roche n'appartiennent pas au même secteur que celui du tènement litigieux, implanté à une altitude supérieure et accessible par la rue des Georges après deux virages. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les parcelles litigieuses, alors même qu'elles sont raccordées aux réseaux et disposent d'un accès à la voie publique, ont pu être considérées comme appartenant à une zone non urbanisée pour la détermination du zonage réglementaire du PPRM du plateau matheysin.
5. En deuxième lieu, M. A... conteste le niveau de risque associé à la zone au sein de laquelle sont incluses les parcelles cadastrées section ..., dont il résulte une interdiction de tout nouveau projet de logement en application des dispositions réglementaires du PPRM concernant les risques identifiés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une carte de renseignement minier transmise le 16 octobre 2019 par le Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM) à M. A... à sa demande, que des travaux miniers ont été réalisés dans le sous-sol du terrain concerné, plus précisément dans le sous-sol de la partie nord du tènement, la carte incluant dans l'" enveloppe des travaux " la quasi-totalité de la parcelle n° 718 et la partie nord de la parcelle n° 721. La circonstance que ces travaux aient été réalisés à une profondeur supérieure à 50 mètres n'est pas de nature à supprimer l'existence d'un risque ni à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le classement du terrain en zone à risques faibles d'effondrement localisé et de tassement et à risque moyen de gaz de mine. L'" étude de constructibilité " réalisée en 2003 par une société d'ingénierie des mouvements du sol, pour les besoins de la réalisation du lotissement, sur les parcelles situées au sud du tènement, relève que des galeries comblées ont été signalées à une profondeur de 40 à 70 mètres, sans que la considération selon laquelle " des effets des anciennes exploitations sur des projets de surface peuvent être considérés négligeables " ne soit étayée. Enfin, le sondage qu'a fait réaliser M. A... en octobre 2023 dans le sous-sol de la parcelle n° 718, à une profondeur de 60 mètres, afin de s'assurer de " l'absence de cavité ", n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des risques associés au terrain par le PPRM, une absence de cavité à l'aplomb d'un terrain n'étant pas suffisante pour écarter tout risque d'effondrement, de tassement ou de gaz. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le zonage du PPRM serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les parcelles cadastrées section ..., ni que le certificat d'urbanisme délivré le 4 septembre 2019 serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité du PPRM.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de la commune de La Motted'Aveillans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune de La Motte-d'Aveillans demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Motte-d'Aveillans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de La Motte-d'Aveillans.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY01030 2