Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2308757 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B... A..., représenté par la SCP Robin-Vernet agissant par Me Robin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2308757 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au pouvoir de régularisation du préfet ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère ;
- et les observations de Me Pimmel, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 4 février 1983, est entré en France le 27 juin 2017, sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 10 juillet 2017. Le 24 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par le jugement attaqué du 6 février 2024, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside France depuis juin 2017, soit depuis 6 ans à la date de la décision contestée, qu'il s'est marié le 27 mars 2021 en France avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien dont il a eu un enfant né le 24 février 2022 et qui était enceinte d'un second enfant à la date de la décision litigieuse. Il en résulte également que l'épouse de M. A... souffre d'une rupture transfixiante du tendon supra-épineux grade II avec tendinopathie de la portion intra articulaire du long biceps et dispose de ce fait d'une autonomie réduite nécessitant la présence de son époux, notamment pour s'occuper de leurs enfants. En outre, Mme A... dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 septembre 2020, pour lequel elle bénéficie d'un temps partiel thérapeutique à raison de son état de santé, et l'essentiel des attaches familiales de cette dernière résident en France. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle doit être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre à M. A... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu en l'espèce d'enjoindre à cette autorité de procéder à la délivrance de ce certificat de résidence dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Robin, avocat de M. A..., d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308757 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Robin une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01118