Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui interdit tout retour pendant un an.
Par un jugement n° 2306086 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A... B..., représenté par la SCP Robin-Vernet, agissant par Me Robin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306086 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 21 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision désignant son pays de renvoi, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 :
- Le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
- et les observations de Me Pimmel, substituant Me Robin, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1986, entré en France en février 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a, en mars 2018, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Le préfet du Rhône lui a opposé un refus, par une décision du 6 mars 2020, assorti d'une mesure d'éloignement, dont M. B... n'a pas obtenu l'annulation tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour. En octobre 2022, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, invoquant de nouveau son état de santé. La préfète du Rhône, le 21 avril 2023, a refusé de délivrer ce titre, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, lui a accordé pour ce faire un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une année. M. B... relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 21 avril 2023.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. B..., la préfète du Rhône s'est appuyée sur l'avis rendu le 8 mars 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une maladie de Crohn iléocolique fistulisante, diagnostiquée en Algérie en 2013, traitée par l'administration toutes les quatre semaines, par voie intraveineuse, de la molécule anti-TNF Infliximab. Le requérant produit plusieurs pièces médicales : un certificat du 20 novembre 2023 du chef du service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Lyon sud, qui suit M. B..., où ce praticien, tout en reconnaissant que le traitement est " commercialisé " en Algérie, énonce que la disponibilité de la double dose requise, faute de laquelle le patient court le risque d'une nouvelle résection de l'intestin, est " plus qu'incertaine en Algérie ", deux certificats de juin 2020 et novembre 2023 émanant d'un médecin généraliste français lequel énonce d'abord que l'anti-TNF Infliximab est indisponible en Algérie puis, après enquête qu'il a menée auprès de confrères algériens travaillant dans des CHU, que la disponibilité du médicament en Algérie est " difficile ", un " compte rendu médical " du 2 juin 2023 d'un médecin algérien hépato-gastro-entérologue faisant état d'une " longue liste d'attente " pour l'accès par biothérapie à un traitement anti-TNF, un certificat du 14 mai 2023 d'un médecin du CHU de Constantine, en Algérie, et un certificat daté de 2024 d'une " résidente en hématologie " de cet hôpital, mentionnant que le médicament Remicade, dont la substance active est Infliximab, n'y est plus disponible et trois autres certificats de mars 2020 et mars 2024 de médecins algériens faisant état succinctement de cette indisponibilité ou d'une absence de commercialisation. Par ailleurs, le requérant produit un certificat d'un médecin psychiatre du groupement hospitalier sud des Hospices civils de Lyon (HCL), selon lequel le médicament Venlafaxine qui lui est prescrit pour son affection psychique ainsi que la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique dont il bénéficie " ne sont probablement pas disponibles dans son pays d'origine ". Enfin, le requérant produit deux articles en ligne du quotidien El Watan datés du 27 décembre 2020 et du 10 avril 2022, au sujet de pénuries de médicaments. Toutefois cet ensemble de pièces médicales et d'articles de presse de tonalité générale ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'établir que les soins nécessités par l'état de santé de M. B... ne seraient pas disponibles en Algérie. Par ailleurs, si le coût du médicament anti-TNF est élevé, le requérant n'établit pas, par la seule production d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 21 septembre 2018 relatif au traitement de la sarcoïdose en Algérie, qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier en Algérie d'une assurance sociale ou d'un dispositif de solidarité existant au bénéfice notamment des personnes sans emploi, indigentes ou handicapées. Par suite, le refus de séjour en litige ne peut pas être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations visées ci-dessus de l'accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas privé de la possibilité d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie, où il pourra ainsi poursuivre une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune attache ni d'aucun élément d'intégration en France durant les six années et deux mois de son séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ne peut, en conséquence qu'être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
7. Eu égard à ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter de territoire français dans un délai de trente jours.
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
9. Eu égard à ce qui été exposé au point 4, la préfète du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions en prononçant à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les motifs exposés au point 5 et en l'absence d'argument autre, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, cette mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé peut être éloigné d'office.
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
13. Eu égard à ce qui vient d'être dit sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la seconde et, en tout état de cause, de la première, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant son pays de renvoi.
14. M. B... n'est pas, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, et rappelé au point 9, privé, en Algérie, de la possibilité d'une prise en charge adaptée à son état de santé, caractérisé par la maladie de Crohn et par une affection psychique. Par ailleurs, s'il soutient que son état de santé l'expose à un risque accru de contracter la tuberculose en Algérie, où cette maladie serait endémique, il ne démontre pas ne pas pouvoir y bénéficier d'un traitement adapté à cette pathologie. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
15. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Pour prononcer l'interdiction de retour d'un an en litige, la préfète du Rhône, après avoir visé les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué avoir examiné la situation de M. B... au regard des critères cités ci-dessus, a énoncé que le requérant ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, qu'il n'était pas démuni de liens personnels et familiaux en Algérie et qu'il ne s'était pas conformé à la décision du 6 mars 2020 revêtue de l'autorité de la chose jugée. La décision d'interdiction de retour est ainsi suffisamment motivée et cette motivation témoigne d'un examen effectif de la situation du requérant, sans que la préfète dût mentionner une absence de menace pour l'ordre public.
17. M. B... est dépourvu d'attaches en France et ne s'est pas plié à l'invitation de quitter le territoire français sous un mois que le préfet du Rhône lui avait notifiée concomitamment au refus de séjour du 6 mars 2020. Par ailleurs, ainsi qu'il a été précédemment exposé, il peut bénéficier de soins en Algérie. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète du Rhône a édicté une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé la durée à un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY00784 2