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03/04/2025 | FRANCE | N°24LY00069

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 avril 2025, 24LY00069


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois.



Par un jugement n° 2203304 du 21 novembre 20

23, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2203304 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B... A..., représenté par la SELARL JB Avocats agissant par Me Bensahkoun, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203304 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté le système de traitement des antécédents judiciaires aurait été habilité à cet effet ;

- cette décision est insuffisamment motivée ; elle est, en outre, entachée d'une contradiction de motifs ;

- elle est manifestement disproportionnée et injustifiée au regard des circonstances de l'espèce, en particulier compte tenu de son comportement et de sa situation personnelle et familiale ;

- les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ils ne se sont jamais reproduits.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure Avocats agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 4 mars 2022 est parfaitement motivée ;

- le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires et procédé à l'enquête administrative manque en fait ; en tout état de cause, le défaut d'habilitation n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'irrégularité ;

- la matérialité des faits pour lesquels M. A... a été mis en cause n'est pas contestée ;

- la nature et la gravité de faits commis, pour lesquels M. A... a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, présentent caractère manifestement incompatible avec la profession d'agent privé de sécurité justifiant le refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;

- la décision litigieuse n'est ni disproportionnée, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'expérience professionnelle de M. A... et sa situation familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me d'Ovidio, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Par une décision du 15 septembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 4 mars 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A.... Par le jugement attaqué du 21 novembre 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2022.

Sur le cadre juridique :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ".

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, la décision du 4 mars 2022 refusant à M. A... le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité vise les dispositions sur laquelle elle se fonde, notamment l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et mentionne que M. A... a été mis en cause, en qualité de dirigeant de deux sociétés de gardiennage, pour des faits de travail dissimulé et d'emploi de personnes non titulaires d'une carte professionnelle principalement commis du 1er janvier 2011 au 13 août 2015, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 30 mars 2018. Cette décision indique que ces faits constituent un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. La décision en litige comporte ainsi l'ensemble des circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde et, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision litigieuse mentionne que les faits reprochés à M. A... sont " d'une relative ancienneté " n'est pas de nature à constituer une contradiction de motifs dès lors qu'elle relève que leur gravité et leur caractère continu sur plusieurs années traduisent la persistance délibérée d'un comportement contraire à l'honneur et à la probité. Le moyen tiré de la contradiction de motifs dont serait entachée la décision en litige doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2 du présent arrêt prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'un agrément individuel, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions du code de procédure pénale citées au point 3, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant et doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent arrêt, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. L'autorité administrative se prononce au regard de l'ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence.

8. Il ressort des pièces du dossier que pour estimer que les agissements de M. A... étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur les éléments recueillis lors de l'enquête administrative diligentée à l'occasion de la demande de l'intéressé qui a permis d'établir qu'il avait été mis en cause, en qualité d'auteur, de faits d'exécution de travail dissimulé et d'exécution de travail dissimulé par une personne morale commis du 1er janvier 2011 au 13 août 2015 à Chassieu (Rhône), de faits de recours par une personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et d'emploi pour l'exercice d'activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes, de personne non titulaire d'une carte professionnelle commis le 13 août 2015 à Solaize (Rhône) et de faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi de personne non titulaire d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires commis du 13 au 14 août 2015 à Solaize. Le CNAPS a relevé que pour les deux sociétés de gardiennage dirigées par M. A... à l'époque des faits, la dissimulation d'emplois salariés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 a entraîné, pour les services de l'URSSAF, un préjudice total de 700 000 euros de cotisations. M. A... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni avoir été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis par une jugement du 30 mars 2018. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits et de leur répétition sur une période de quatre années, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les agissements de M. A... révélaient un comportement contraire à l'honneur et à la probité et étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, quand bien même aucun agissement fautif n'a été relevé à son encontre depuis août 2015 et quand bien même il n'est plus dirigeant d'une société de sécurité privée.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige présenterait un caractère disproportionné.

10. Enfin, les circonstances selon lesquelles M. A... a obtenu une autorisation préalable du CNAPS pour suivre une formation au mois de mai 2021, que la condamnation dont il a fait l'objet ne figurerait pas sur son casier judiciaire et que la décision litigieuse entraine pour lui des difficultés personnelles et familiales, dès lors notamment qu'il a été licencié par la société qui l'employait, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonctions doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de frais d'instance présentée par M. A..., partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00069
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BENSAHKOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ly00069 ?
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