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03/04/2025 | FRANCE | N°23LY03705

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 avril 2025, 23LY03705


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a prononcé l'invalidation de ses périodes de stage et de dire et juger que M. A... sera inscrit sur la liste des experts-comptables.

Par un jugement n° 2205283 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure

devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a prononcé l'invalidation de ses périodes de stage et de dire et juger que M. A... sera inscrit sur la liste des experts-comptables.

Par un jugement n° 2205283 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Mounier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205283 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de dire et juger que M. A... est inscrit de plein droit au tableau des experts-comptables de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;

3°) d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'inscrire au tableau de l'ordre des experts comptables dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes de demander à l'école de commerce Wesford de lui donner le détail, période par période, des études et épreuves d'examen suivies et subies par M. A..., dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de lui communiquer tous éléments reçus dans un délai de 8 jours et sous la même astreinte.

Il soutient que :

- le comité national du tableau s'est prononcé après l'expiration du délai prévu à l'article 44 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, de sorte que son inscription est de droit ; la notification du jugement du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon, enjoignant au conseil régional de l'ordre de procéder au réexamen de sa situation n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de six mois ;

- il n'a nullement indiqué être titulaire d'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) incomplet lors de sa demande d'inscription au stage d'expertise comptable ; il s'agit d'une mention erronée inscrite par le conseil régional de l'ordre ;

- en ne procédant à aucune investigation auprès de l'école Wesford pour vérifier l'authenticité de son diplôme, le comité national du tableau a méconnu la décision du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2022 et, en tout état de cause, a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'abstenant de produire au débat les résultats de ses investigations ;

- il n'a pu obtenir la remise de son DSCG avant 2018 à raison du placement de l'école Wesford en procédure collective par un jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 25 octobre 2012 ;

- en tout état de cause, il dispose d'autres diplômes de nature à lui permettre de justifier des capacités professionnelles requises pour une inscription au tableau.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, représenté par la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée à raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 octobre 2023 ;

* l'annulation de la décision du 1er juillet 2020 par un jugement du tribunal administratif de Lyon pour un vice de forme n'a eu d'autre effet que d'accorder au comité national du tableau un nouveau délai de six mois pour procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et prendre une nouvelle décision ; par suite le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 doit être écarté ;

* en 2014 puis en 2016 M. A... a expressément affirmé ne pas être titulaire d'un DSCG complet ; les allégations selon lesquelles cette mention résulterait d'une erreur du conseil régional de l'ordre ne sont pas fondées ; au surplus, par sa décision du 10 mai 2022, le comité national du tableau a procédé à l'invalidation des périodes de stage de M. A... au motif qu'il n'a pas justifié de l'obtention d'un DSCG " complet " dans les délais impartis par la réglementation applicable ;

* contrairement à ce que soutient M. A..., l'annulation de la décision du 1er juillet 2020 n'imposait pas au comité national du tableau qu'il interroge à nouveau l'académie de Nantes quant à l'authenticité de son diplôme ; en tout état de cause M. A... s'abstient de fournir le moindre élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'académie de Nantes quant à l'absence d'authenticité de son diplôme ;

* le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

* dès lors qu'il a été invité à présenter toutes observations utiles sur l'absence d'authenticité du diplôme produit au soutien de sa demande d'inscription au tableau du 1er septembre 2018, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé des démarches menées auprès des services de l'académie de Nantes ;

M. A... ne justifiant pas de l'obtention du DSCG, les dispositions de l'article 68 du décret du 30 mars 2012 n'ont pas été méconnues. Il ne justifie pas davantage de diplômes lui permettant d'obtenir une dispense.

Par une ordonnance du 26 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 16h30.

Le mémoire présenté pour M. A... et enregistré le 12 mars 2025 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;

- l'arrêté du 9 janvier 2008 fixant la liste des titres et diplômes français ouvrant droit à dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) régis par le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été inscrit, le 17 décembre 2014, en qualité de stagiaire expert-comptable à compter du 1er octobre 2014 sous réserve de l'obtention, durant ses deux premières années de stage, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Son stage a été suspendu le 18 octobre 2016 par le conseil régional de l'ordre en raison de l'absence de validation de son diplôme avant le 30 septembre 2016, l'intéressé conservant la possibilité d'obtenir ce diplôme dans un délai de trois ans à compter du 1er octobre 2016. M. A... a sollicité sa réinscription au tableau en qualité d'expert-comptable en se prévalant de l'obtention de son diplôme. Par décision du 21 octobre 2019, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables a prononcé l'invalidation de son stage. M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Par décision du 1er juillet 2020, celui-ci a confirmé la décision du 21 octobre 2019. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er juillet 2020 du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour vice de procédure et enjoint à cette instance de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter du jugement. Par un arrêt du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement. Dans l'intervalle et par une décision du 10 mai 2022, prise en exécution du jugement du 15 mars 2022, le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a de nouveau confirmé la décision rendue le 14 octobre 2019 par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Rhône-Alpes prononçant l'invalidation des périodes de stage de M. A.... Par jugement du 3 octobre 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2022 du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 63 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : " Le diplôme d'expertise comptable est délivré aux candidats qui, après avoir accompli un stage professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont passé avec succès les épreuves constitutives de ce diplôme. ". Aux termes de l'article 67 du même décret : " Les candidats admis à accomplir le stage professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée portent le titre d'expert-comptable stagiaire et sont inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts-comptables selon les dispositions des articles 42 et 44 de cette ordonnance. La durée de ce stage est de trois ans. (...) ". Aux termes de l'article 68 du même décret : " Sont admis à accomplir le stage les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense, report de note(s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée ". Enfin, l'arrêté du 9 janvier 2008 fixe la liste des titres et diplômes français ouvrant droit à dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) régis par le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006.

3. D'autre part, aux termes de l'article 508 de l'arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables applicable à la date de la décision du conseil régional de l'ordre du 21 octobre 2019 : " Les décisions du conseil régional de l'ordre concernant la réduction, la prolongation, la suspension, l'invalidation ou la radiation peuvent être déférées en appel devant le comité national du tableau, selon les modalités prévues à l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : - soit par l'expert-comptable stagiaire ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 44 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : " L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau. / Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit. ".

4. Lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou règlementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naitre, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation et que, d'autre part, la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparait rétroactivement. Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite, en revanche elle oblige en principe l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie et, dans un tel cas, le délai d'acceptation tacite ne recommence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé a confirmé sa demande.

5. En premier lieu, il est constant que la décision du 1er juillet 2020 du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a été annulée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 15 mars 2022 enjoignant à ce comité de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois. Par l'effet de ce jugement, la décision du 1er juillet 2022 est réputée n'être jamais intervenue et le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables se trouvait de nouveau saisi du recours de M. A... contre la décision du 14 octobre 2019 prise par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la région Rhône-Alpes prononçant l'invalidation de ses périodes de stage. Faute pour M. A... d'avoir confirmé sa demande, il n'est pas fondé à se prévaloir du délai prévu par les dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et, par suite, d'une inscription de droit, au tableau de l'ordre des experts comptables.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le comité national a procédé à l'invalidation de la période de stage accomplie par M. A... au motif qu'il n'a pas justifié être titulaire du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) à l'expiration des trois ans de suspension de son stage, soit au plus tard 30 septembre 2019, en considérant, d'une part, que le diplôme qu'il a produit en 2018 auprès du conseil régional de l'ordre a été reconnu comme n'étant pas authentique par les services du rectorat de l'académie de Nantes et, d'autre part, que le diplôme de master " droit économie et gestion mention affaires internationales et ingénierie économique, spécialité affaires internationales " de l'université Côte d'Opale et le MBA " Finance et banque spécialisation comptabilité contrôle et audit " de l'école supérieure de commerce et de management Wesford ne figurent pas sur la liste des diplômes ouvrant droit à dispense.

7. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel du 20 octobre 2014 qu'il a adressé au conseil de l'ordre en réponse à une demande de pièces complémentaires à son inscription, qu'il a reconnu ne pas être titulaire du DSCG faute d'avoir validé deux unités de valeur en déclarant qu'il suivait alors une formation à l'Institut national des techniques économiques et comptables. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le conseil de l'ordre aurait commis une erreur en considérant que son diplôme était incomplet lors de sa demande d'inscription en 2014. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il s'est prévalu pour la première fois d'un DSCG obtenu en 2012 à l'appui de la demande de réinscription au tableau de l'ordre des experts-comptables présentée en septembre 2018. En réponse à la demande du conseil de l'ordre, le directeur adjoint des examens et concours du rectorat de l'académie de Nantes a, par un courriel du 10 décembre 2018, affirmé que le diplôme réputé être délivré par l'académie de Nantes n'était pas un document authentique. Dès lors que M. A... a été informé de la démarche du conseil de l'ordre pour vérifier l'authenticité de son diplôme par un courriel du 5 novembre 2018, puis de la teneur de la réponse des services de l'académie de Nantes et que, depuis cette date, il n'a produit aucun élément probant de nature à établir l'authenticité de son diplôme ni devant le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, ni au cours de la procédure contentieuse, il n'est pas fondé à soutenir que le comité national du tableau ne pouvait considérer qu'il n'établissait pas être titulaire du DSCG sans procéder à des investigations complémentaires. En outre le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est à cet égard inopérant.

8. .Si M. A... soutient avoir obtenu plusieurs diplômes ayant valeur d'équivalences, soit un " master of business administration " délivré par l'établissement Wesford, un " master droit, économie, gestion à finalité professionnelle, mention affaires internationales et ingénierie économique, spécialité affaires internationales " délivré par l'université littoral Côte d'Opale, une certification " audit en protection sociale " délivré par l'ICEE de Nantes et un master 2 droit fiscal de l'entreprise délivré par l'université Toulouse Capitole, ces diplômes ne figurent pas sur la liste des titres et diplômes ouvrant droit à dispense d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion fixée par l'arrêté du 9 janvier 2008 susvisé. En outre, s'il se prévaut pour la première fois en appel, avoir obtenu en 2021 un certificat de spécialisation " Audit et contrôle des comptes " auprès de l'Institut national des techniques économiques et comptables dépendant du conservatoire national des métiers ainsi qu'un diplôme d'expert judiciaire de l'Institut sciences politique d'Aix-en-Provence, en 2023, un double diplôme d'expert en évaluation financement et transmission d'entreprise et d'expert en optimisation et transmission du patrimoine, puis en 2025 un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion délivré par l'académie de Lyon, ces diplômes ont été obtenus après la période de trois ans de suspension de son stage arrivée à expiration le 30 septembre 2019.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2022 du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Par voies de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03705
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-01-02-05 Professions, charges et offices. - Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires. - Questions propres à chaque ordre professionnel. - Ordre des experts-comptables et des comptables agréés.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23ly03705 ?
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