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26/03/2025 | FRANCE | N°24LY02059

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 mars 2025, 24LY02059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné

résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par jugement n° 2400419 du 19 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n° 2400419 du 19 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 5 février 2024 ainsi que les conclusions accessoires et celles relatives aux frais d'instance, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par jugement n° 2400419 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 5 février 2024 ainsi que les conclusions accessoires dont elles étaient assorties.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Bouilleret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées contenues dans l'arrêté du 5 février 2024 ou d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi en cas de reconduite, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 12 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi en cas de reconduite, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dès lors que le jugement attaqué n'a pas statué sur ces conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 27 juillet 1997, est entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 29 septembre 2022, d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 23 janvier 2024, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision édictée le 5 février 2024 portant refus de titre de séjour.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi en cas de reconduite, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :

2. Par le jugement contesté du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a exclusivement statué sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision édictée le 5 février 2024 portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation ou à l'abrogation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi en cas de reconduite, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sur lesquelles il a été statué par un jugement distinct, sont irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. A... réitère en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour en litige sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de celui-ci. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet de la Côte-d'Or a notamment visé les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande présentée par l'intéressé, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a fait état, de façon circonstanciée, des motifs de fait justifiant l'absence de délivrance de titre de séjour. Cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

5. En troisième lieu, M. A... n'a déposé qu'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'intéressé n'évoque pas la méconnaissance. S'il cite dans ses écritures les dispositions de l'article L. 423-1 du code précité, sans toutefois soulever un moyen quant à leur méconnaissance, l'appelant ne dispose pas en tout état de cause du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel l'article L. 423-1 du même code ne déroge pas, permettant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., présent en France depuis 7 ans à la date de la décision en litige, s'est marié le 17 juin 2023 avec une ressortissante française. Si le préfet n'a pas remis en cause la vie commune depuis cette date, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait établie pour la période antérieure au mariage. La communauté de vie est donc récente à la date du refus de séjour. Si M. A... justifie d'une insertion professionnelle en qualité de technicien fibre optique au sein de la société Orange depuis mai 2019, il est constant qu'il a fait l'objet par arrêté du 29 septembre 2022 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. M. A... conserve dans son pays d'origine des attaches familiales et privées notamment ses parents et son frère. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02059
Date de la décision : 26/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SCP BERGERET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-26;24ly02059 ?
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