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26/03/2025 | FRANCE | N°23LY02506

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 mars 2025, 23LY02506


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les ordres de recouvrer n°APCP20210034307, APCP20210034309, APCP20210060051, APCP20210069860, APCP20210047931, APCP20210047932, APCP20210071937, APCP20180538803, APCP20210019305, APCP20210019306, APCP20210068432, APCP20210076798, APCP20211005212, APCP20211062038, APCP20211220293 et APCP20201189761 des 16 décembre 2020, 20 janvier, 17, 19 et 24 février, 17 mars, 21 avril, 1er juillet, 11 août, 1er septembre, 24 novembre et

1er décembre 2021 émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les ordres de recouvrer n°APCP20210034307, APCP20210034309, APCP20210060051, APCP20210069860, APCP20210047931, APCP20210047932, APCP20210071937, APCP20180538803, APCP20210019305, APCP20210019306, APCP20210068432, APCP20210076798, APCP20211005212, APCP20211062038, APCP20211220293 et APCP20201189761 des 16 décembre 2020, 20 janvier, 17, 19 et 24 février, 17 mars, 21 avril, 1er juillet, 11 août, 1er septembre, 24 novembre et 1er décembre 2021 émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement de trop-perçus d'aides communautaires au titre des campagnes 2015 à 2019.

Par un jugement n° 2200276 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Doukhan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2023 et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que le tableau figurant en annexe des titres exécutoires en cause mentionne le montant, l'objet et la période de la créance en cause ;

- les créances en litige ne sont pas prescrites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Guenot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

- les ordres de recouvrer en litige ne permettent pas de connaître les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent ;

- les créances sur lesquelles ils portent sont prescrites.

Une ordonnance du 29 octobre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 28 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n°2016-1203 du 7 septembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Neris, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... était exploitant agricole à Brassy dans la Nièvre. Il a sollicité en 2015 trois aides au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, une aide système " système herbagers ", une aide localisée surfacique " absence d'intrants " et une aide localisée " maintien et entretien doux des ripisylves " pour l'année en cause et les années suivantes. Il a, par ailleurs, bénéficié d'un apport de trésorerie remboursable au titre de la campagne 2016. Le 3 décembre 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) a adressé à M. A... une lettre accompagnée de seize ordres de recouvrer portant, pour l'un, restitution de l'avance de trésorerie remboursable au titre de l'année 2016, et pour les autres, restitution de trop-perçus au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques. L'Agence de services et de paiement relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ces seize ordres de recouvrer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient l'ASP, non seulement le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments que l'Agence avait développés dans ses écritures de première instance mais il a, par des motifs suffisants et circonstanciés, répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 pour l'accueillir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre est émis apparaissent, si ce n'est dans le titre lui-même, du moins par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

4. Pour annuler les seize ordres de recouvrer émis par l'ASP, les premiers juges ont retenu que ceux-ci méconnaissaient les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité dès lors, d'une part, qu'aucun des ordres de recouvrer en litige ne mentionne l'aide concernée ni le mode de calcul de la somme sur laquelle il porte et que tous sont revêtus de mentions inintelligibles pour leur destinataire et insusceptibles de constituer leurs bases de liquidation, d'autre part, que le tableau figurant en annexe ne justifie pas du calcul ayant permis d'aboutir au montant mis en recouvrement et enfin, que les relevés de situations figurant dans l'espace personnel de M. A... sur la plate-forme électronique " Télépac " à supposer qu'ils aient été mis à sa disposition, n'ont pas été produits par l'ASP et qu'en tout état de cause, aucun de ces relevés ne permet de comprendre comment a été calculée la réfaction d'aides communautaires dont fait l'objet M. A....

5. Contrairement à ce que soutient l'ASP, en l'espèce, ni le courrier du 3 décembre 2021 ni le tableau figurant en annexe à ce courrier, qui se borne à mentionner la campagne en cause, la date du relevé de situation concerné, l'aide concernée et le montant dû ne comportent les bases de liquidation des créances mises à la charge de M. A.... Si le courrier du 3 décembre 2021 fait référence aux " bases de liquidation et éléments de calcul de la somme due " figurant sur les relevés de situation communiqués sur l'espace personnel " Télépac " de M. A..., non seulement l'ASP ne démontre pas que M. A... aurait effectivement eu accès à ces relevés par le biais de cet espace mais les relevés produits, qui sont d'ailleurs inexistants sur les campagnes 2018 et 2019, ne permettent aucunement de comprendre les modalités de calcul des sommes mises à la charge de M. A... pour les campagnes 2015 à 2019 au titre des aides rappelées. S'agissant de l'avance de trésorerie remboursable afférente à l'année 2016, le relevé de situation produit ne permet pas davantage de comprendre les modalités de calcul de la somme de 2 127,16 euros mise à la charge de l'intéressé. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 par les ordres de recouvrer litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ASP n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les seize ordres de recouvrer notifiés par la lettre du 3 décembre 2021 adressée à M. A....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'ASP. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASP une somme de 2 000 euros à verser à M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Agence de services et de paiement est rejetée.

Article 2 : L'Agence de services et de paiement versera une somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence de services et de paiements et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NerisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 23LY02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02506
Date de la décision : 26/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Politique agricole commune.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : DOUKHAN AVNER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-26;23ly02506 ?
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