Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire d'Ailhon (Ardèche) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain situé chemin du Crouzet, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2305150 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A..., représentée par la SELARL Delran-Bargeton-Dyens-Sergent-Alcalde, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d'Ailhon a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un permis d'aménager ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ailhon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un permis d'aménager tacite est intervenu, la demande de pièces complémentaires, qui portait sur une pièce non exigible par le code de l'urbanisme, n'ayant pas prorogé le délai d'instruction de la demande ; le refus de permis d'aménager est, de ce fait, entaché d'illégalité ;
- subsidiairement, l'avis défavorable émis par le préfet de l'Ardèche, fondé sur les dispositions des articles L. 111-3, R. 111-14 et L. 111-11 du code de l'urbanisme, est entaché d'erreur d'appréciation ; s'agissant de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, eu égard au nombre de constructions existantes, dont certaines sont en outre édifiées, contrairement à l'avis du préfet, de l'autre côté de la route ; le projet ne conduit pas, au regard de l'enveloppe construite, à un étalement urbain ; s'agissant de l'article R. 111-4 de ce code, le projet ne peut être regardé comme favorisant une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants puisqu'il est situé dans l'enveloppe urbaine du quartier de La Lieure identifié par le chemin du Crouzet ; enfin, s'agissant de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme, qui est opérant, le terrain est situé entre deux réseaux de basse tension raccordés à un poste de transformation, dont le plus proche est à moins de vingt mètres, avec un simple raccordement, qui peut faire l'objet d'un branchement propre d'une longueur de moins de cent mètres, comme le permet l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, étant relevé que le demandeur a donné son accord pour un tel financement ;
- l'arrêté de refus du permis d'aménager, qui se conforme à cet avis du préfet, devra être annulé pour les mêmes motifs ;
- l'annulation du refus de permis d'aménager induira, puisque tous les motifs pouvant fonder un refus ont été opposés illégalement, la délivrance du permis d'aménager.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ; en effet aucun permis tacite n'est né en ce que la pièce complémentaire demandée faisait partie des éléments exigés dans le projet d'aménagement au titre des dispositions des articles R. 442-5 et R. 441-3 du code de l'urbanisme et le délai d'instruction, qui courait à compter de sa production, a été respecté ; le projet n'est pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et il méconnaît l'article R. 111-14 du même code ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 de ce code est inopérant, le maire étant en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
1. Par un arrêté du 3 janvier 2023 le maire d'Ailhon (Ardèche) a refusé de délivrer à Mme A... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain cadastré section ... situé chemin du Crouzet. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2024 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l'intervention d'un permis tacite :
2. Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un dossier de demande de permis d'aménager est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. Enfin, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
3. Aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme relevant de la section 2 du chapitre II de ce code, relative au contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. /Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / (...) / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / (...) ".
4. En l'espèce, la demande de permis d'aménager a été déposée en mairie le 12 juillet 2022. Par une lettre du 3 août 2022, réceptionnée par Mme A... dans le délai d'un mois à compter du dépôt de sa demande de permis, la commune d'Ailhon a informé l'intéressée, d'une part, que le délai d'instruction était porté de trois à quatre mois, compte tenu de sa majoration d'un mois en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme en raison de la situation du projet dans le périmètre des abords ou dans le champ de visibilité de l'église Saint-André, monument historique protégé situé dans un rayon de 500 mètres, et, d'autre part, que la pièce PA 8 relative au programme des travaux était manquante. Cette pièce a été produite par un courrier envoyé en mairie le 10 octobre 2022 et dont la commune a accusé réception le 11 octobre 2022.
5. D'une part, le délai d'instruction est légalement porté à quatre mois lorsque l'avis de l'architecte des Bâtiments de France doit être sollicité en raison de la situation du projet de construction dans un périmètre de 500 mètres autour d'un monument historique, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet avis aurait déjà été rendu à la date à laquelle ce délai d'instruction a été prorogé.
6. D'autre part, Mme A... soutient que la demande de pièces complémentaires n'a pu proroger le délai d'instruction s'agissant d'une pièce qui n'est pas exigée par le code de l'urbanisme et qui avait en outre déjà été produite dans le dossier de permis d'aménager.
7. En l'espèce, le courrier du 3 août 2022 exigeait de détailler " le mode de traitement des eaux pluviales induites par les surfaces imperméabilisées de la voirie interne du lotissement et des espaces communs afin de ne pas impacter la voie communale en contrebas ". Mme A... a indiqué, dans la notice et le plan modifiés produits le 10 octobre 2022, des éléments complémentaires sur ce point et les eaux de l'ouvrage de collecte, qui était prévu initialement par une grille située au droit de l'intersection avec le chemin du Crouzet dont les dimensions sont désormais précisées. De plus, ces documents indiquent que les eaux collectées seront dirigées vers un fossé exutoire par une canalisation qui sera mise en place sous le chemin du Crouzet, avec une servitude à constituer. Une telle pièce fait partie des éléments légalement exigibles en vertu du c) de l'article R. 442-5 précité du code de l'urbanisme. La commune a donc pu légalement reporter le point de départ du délai d'instruction à ce titre.
8. Dans ces conditions, Mme A... n'était pas, contrairement à ses allégations, titulaire d'un permis d'aménager tacite que le refus en litige aurait rapporté.
Sur la légalité des motifs fondant l'avis défavorable et le refus de permis d'aménager :
9. En vertu de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...) ". La commune d'Ailhon n'étant plus couverte par un document d'urbanisme à la date du refus de permis d'aménager, les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme imposaient, par suite, de recueillir l'avis conforme du préfet.
10. D'une part, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. D'autre part, lorsque la demande qui a fait l'objet d'un refus d'accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d'aménager ou de démolir tacites, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d'autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
11. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser le permis d'aménager sollicité par la requérante, le maire d'Ailhon s'est fondé sur l'avis conforme défavorable rendu par le préfet de l'Ardèche le 10 août 2022. Par cet avis, l'autorité préfectorale a estimé, d'une part, que le projet présenté par la pétitionnaire, situé en limite d'un espace urbanisé, entraînerait un étalement urbain interdit par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que le projet en cause, situé sur un terrain relevant d'un espace naturel, serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants, au sens de l'article R. 111-14 du même code.
12. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme auraient été méconnus doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l'avis défavorable conforme émis par le préfet de l'Ardèche le 10 août 2022 est légal. Dans ces conditions, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire d'Ailhon avait compétence liée pour refuser le permis d'aménager sollicité par Mme A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ce dernier de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées, la commune d'Ailhon n'étant pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune d'Ailhon et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY01905 2