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25/03/2025 | FRANCE | N°23LY03698

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 25 mars 2025, 23LY03698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.



Par un jugement n° 2306887 du 31 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa deman

de.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2306887 du 31 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2023 et le 23 février 2024, M. A..., représenté par Me Combes, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de supprimer toute mention le concernant dans le fichier Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;

- elle méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024.

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, le président de la cour a rejeté le recours présenté par M. A... contre la décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle du 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 21 septembre 2000 à Caltagirone et de nationalité italienne, déclare être entré sur le territoire français à l'âge d'un an. Par arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Drôme a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A... relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 3 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. A... et ce rejet a été confirmé par une ordonnance du 23 septembre 2024 du président de la cour administrative d'appel de Lyon. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2023 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Pour justifier la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet de la Drôme a retenu que M. A... est connu des services de police depuis le 19 décembre 2020 pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, pour lesquels il a été condamné à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nice. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de l'intéressé, que M. A... a, en outre, été condamné le 26 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, lequel a ensuite été révoqué, pour des faits de vol en réunion et le 9 février 2023 par le tribunal correctionnel de Valence à six mois pour des faits de vol, récidive, conduite d'un véhicule sans permis, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou la décoration publique. L'intéressé, qui a été incarcéré à compter du 11 août 2022 et qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, justifie son comportement par la consommation réitérée de cannabis et d'alcool. Cependant, la circonstance selon laquelle M. A... a été, à trois reprises au cours de l'année 2016, hospitalisé au sein d'un centre hospitalier psychiatrique et s'est rendu à une consultation psychiatrique le 22 novembre 2023, au demeurant postérieurement à la décision en litige, n'établit pas qu'il aurait engagé un suivi pour résoudre ses problèmes comportementaux. Si M. A... se prévaut également de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a été, les 29 août 2019 et 28 août 2021, réadmis en Italie et n'a ainsi pas respecté l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans édictée à son encontre le 15 octobre 2019. Enfin, si sa sœur est présente en France, il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas de la présence de sa mère en France par ses pièces et allégations contradictoires ni d'aucune intégration sociale et professionnelle notamment en matière de formation. Ainsi, eu égard à la répétition et à la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet de plusieurs condamnations, sur plusieurs années et encore très récemment à la date de la décision attaquée, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Drôme a estimé que son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société, et l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il y a lieu, pour les motifs exposés au point 4, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 253-1 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

8. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui soutient être entré en France à l'âge d'un an, a été placé dans une structure d'accueil par les services de la protection de l'enfance du 8 décembre 2010 au 1er octobre 2015, a été scolarisé au collège entre 2012 et 2016 puis inscrit dans un site médico-social du 2 novembre 2016 au 31 janvier 2018. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A... a été réadmis à deux reprises en Italie en 2019 et 2021 sans que les dates auxquelles il est, irrégulièrement, revenu en France ne soient établies. Dans ces circonstances, M. A..., qui n'a pas conservé sa résidence habituelle en France, ne peut bénéficier des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

12. Compte tenu des circonstances qui ont été analysées au point 4 et de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A... telle que décrite aux points 4 et 9 du présent arrêt, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois années la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant, laquelle n'est pas disproportionnée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La présidente,

A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY03698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03698
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SARL NOVAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23ly03698 ?
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