Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile de construction-vente (SCCV) La Réserve a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de vingt-deux logements sur un terrain situé ... chemin de la Chanterie.
Par un jugement n° 2101277 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 décembre 2020.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2022 et 10 juin 2024, la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par Me Deygas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ;
2°) de rejeter la requête de la SCCV La Réserve présentée devant le tribunal administratif de Lyon, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV La Réserve le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de permis de construire est légalement fondé sur la méconnaissance de l'article 3.1 du règlement de la zone URc2 relatif aux principes d'aménagement des espaces libres et de l'article 3.2.5 des dispositions communes du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, en ce que le projet ne prévoit pas une implantation qualitative et pérenne des arbres, l'implantation linéaire prévue ne permettant pas de recréer l'ambiance végétale attachée à la parcelle, assiette du projet, qui est concernée par un espace végétalisé à valoriser (EVV) ; en outre, aucune prescription ne pouvait être formulée sans modification du projet, ce qui aurait été illégal ;
- le refus de permis de construire est légalement fondé sur la méconnaissance de l'article 4.1 du règlement de la zone URc2 du PLU-H relatif à l'insertion du projet dans son environnement, en ce que, d'une part, le rythme de la façade du projet n'est pas en cohérence avec le parti d'urbanisme imposant une ambiance paysagère à caractère végétal et d'autre part, la longueur de la façade forme un front bâti trop imposant " à effet barre " qui ne répond pas l'objectif de la zone.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 18 juin 2024 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2024 et non communiqué, la SCCV La Réserve, représentée par Me Jobelot, conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune de Charbonnières-les-Bains à lui verser la somme de 681 517,67 euros assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis et à ce que soit mis à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la commune de Charbonnières-les-Bains a commis des fautes en ce que les décisions de refus de permis de construire des 9 mars et 22 décembre 2020 sont illégales ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2024.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SCCV La Réserve, dans son mémoire du 18 juin 2024, tendant à la condamnation de la commune de Charbonnières-les-Bains à lui verser la somme de 681 517,67 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Des observations en réponse à ce courrier, présentées par la commune de Charbonnières-les-Bains, ont été enregistrées le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Leroy, représentant la commune de Charbonnières-les-Bains et de Me Drouet, représentant la SCCV La Réserve.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Charbonnières-les-Bains relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire a refusé de délivrer à la SCCV La Réserve un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de vingt-deux logements sur un terrain situé ... chemin de la Chanterie.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident :
2. La commune de Charbonnières-les-Bains demande l'annulation du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de délivrer à la SCCV La Réserve un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de vingt-deux logements. Les conclusions, présentées par la SCCV La Réserve, dans son mémoire du 18 juin 2024, tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser à hauteur de 681 517,67 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité alléguée d'un précédent refus de permis de construire du 9 mars 2020 et du refus de permis de construire opposé le 22 décembre 2020, soulèvent un litige distinct de celui soumis à la cour par l'appel principal. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SCCV La Réserve sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3.2.5 des dispositions communes du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Espace végétalisé à valoriser (EVV) / Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l'urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d'assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l'emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / Sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. / Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l'implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / - Sont mises en valeur les composantes de l'espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; / - Est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l'édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d'espèces végétales adaptées et variées ; / - en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l'ambiance végétale et paysagère sur le terrain ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone URc2 du PLU-H : " Les principes d'aménagement des espaces libres / L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. / Il concourt à : - l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; / - l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; / - l'enrichissement de la biodiversité en ville ; (...) / Le traitement des espaces libres prend également en compte : (...) - la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; / - les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés ".
5. Le projet en litige prévoit la réalisation d'un bâtiment de logements collectifs en R+2+attique, sur un terrain d'une superficie de 2 052 m², grevé d'un espace végétalisé à valoriser (EVV) et situé en en zone URc2 définie par le PLU-H comme une " zone à dominante résidentielle, [qui] regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres. L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d'encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité ". Le projet de construction en litige, qui n'empiète que très partiellement sur l'EVV, prévoit l'abattage de huit arbres, dont sept se situent dans cet espace. Le diagnostic arboricole, joint à la demande de permis de construire, préconisait l'abattage de trois arbres lesquels présentent un risque important de rupture au niveau de leur tronc ou de leur couronne, indiquait que quatre autres arbres ne peuvent rester à long terme en raison de leur défaut mécanique, des pathogènes présents sur leur tronc ou de leur emplacement qui ne leur permet pas une alimentation en eau suffisante et ne relevait la présence d'aucun sujet de qualité devant être préservé. Le projet prévoit la plantation de treize arbres de haute tige, d'essence similaire à ceux abattus, ainsi que le renouvellement des arbustes existants au nord de la parcelle afin de garantir une continuité végétale entre les propriétés et l'aménagement du talus boisé. Il ressort en outre de la notice paysagère que l'intégralité du terrain, hors emprise de la construction et de la voie d'accès, sera végétalisée avec une ambiance de sous-bois. Si la commune, à l'appui du rejet de la demande de permis de construire, relève, en s'appuyant sur l'avis de l'architecte conseil, que l'implantation en limite sud-ouest du terrain de huit nouveaux sujets ne participe pas à la végétalisation qualitative du site, il ressort au contraire des pièces du dossier que ces arbres s'insèrent dans un corridor écologique et assurent la continuité de l'EVV qui s'étend sur les parcelles voisines, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 3.1 précité tendant notamment à assurer une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique. Par ailleurs, la commune remet en cause, eu égard à leur implantation, le développement pérenne de plusieurs des arbres qui doivent être plantés. Cependant, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, alors, d'une part, que l'ensemble des huit arbres sera implanté dans une bande de cinq mètres de largeur sur plus d'une vingtaine de mètres de longueur et, d'autre part, qu'elle aurait pu prescrire à la société pétitionnaire de privilégier des essences plus adaptées à un développement vertical s'agissant notamment du chêne dont l'implantation est prévue à l'angle nord-ouest du bâtiment projeté. Dans ces conditions, alors que le projet comprend environ 895 m² d'espaces verts, représentant 44 % de la superficie du terrain d'assiette du projet, dont 739 m² de pleine terre avec 713 m² d'un seul tenant, et compte tenu du maintien quasi-intégral de l'EVV et des mesures de compensation prévues, le projet participe à la création d'un environnement paysager qualitatif. Par suite, le maire de Charbonnières-les-Bains ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaît les articles 3.2.5 des dispositions générales du PLU-H et 3.1 du règlement de la zone URc2.
6. En second lieu, l'article 4.1 du règlement de la zone URc2 du PLU-H reprend la définition de la zone URc2 mentionnée plus haut et complète ses objectifs en vue de garantir une insertion urbaine et paysagère des projets au sein d'ensembles de grands collectifs constitués ou non et de mettre en œuvre une végétalisation du front de rue. Son article 4.1.1, relatif à la conception du projet dans son environnement urbain et paysager, précise que : " (...) / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager sauf contexte urbain particulier (...) ".
7. Le bâtiment projeté, qui s'organise, selon la pente, est constitué de deux plots qui forment un L, chacun présentant des volumes R+2+attique dont les hauteurs sont différentes et dont les façades développent des linéaires de 28 et 31 mètres. Il s'insère dans un environnement bâti hétérogène composé d'immeubles collectifs aux gabarits similaires et de maisons individuelles, situés sur des terrains fortement végétalisés. Toutefois, contrairement à ce qu'a estimé la commune de Charbonnières-les-Bains pour refuser le projet en litige, les objectifs de la zone URc2, tels que définis par le règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, n'imposent pas d'intégrer, à la réalisation d'un habitat collectif, la forte dimension paysagère du secteur, mais uniquement de promouvoir un volet paysager de qualité, ce à quoi satisfait, ainsi qu'il a été dit au point 5, le projet. Par ailleurs, si la morphologie des attiques présente des toitures à pans, ces dernières, dont le faîtage le plus haut se situe à 14 mètres, sont analogues aux toitures des immeubles collectifs avoisinants et n'ont pas pour effet d'accroître l'empreinte visuelle du projet, depuis les espaces publics du centre-bourg, qui s'insère dans la pente du terrain d'assiette et dans l'EVV fortement boisé. De plus, il est prévu que l'attique le plus haut soit scindé en deux éléments et les façades sont rythmées par les balcons et certains retraits, l'ensemble venant ainsi rompre l'importance des linéaires des façades. Enfin, si la commune ne conteste pas que le projet respecte le coefficient d'emprise au sol, elle ne peut reprocher à la société pétitionnaire d'avoir choisi de réaliser un projet consommant la quasi-totalité de l'emprise au sol possible, le projet étant par ailleurs de nature à satisfaire l'exigence de qualité du volet paysager. Par suite, le maire de Charbonnières-les-Bains ne pouvait, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, opposer à la SCCV La Réserve la méconnaissance des dispositions de l'article 4.1 du règlement de la zone URc2 du PLU-H.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charbonnières-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV La Réserve, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Charbonnières-les-Bains demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV La Réserve et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Charbonnières-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La commune de Charbonnières-les-Bains versera à la SCCV La Réserve une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charbonnières-les-Bains et à la SCCV La Réserve.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente,
A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22LY03470 2