La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2025 | FRANCE | N°24LY01795

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 20 mars 2025, 24LY01795


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a procédé au retrait de sa carte de résident.



Par un jugement n° 2209303 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Rodrigues,

demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2209303 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon et la décision pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a procédé au retrait de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2209303 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2209303 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon et la décision préfectorale du 10 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer ou restituer son certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier des circonstances de l'espèce ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure viciée par l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, car l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens et l'accord franco-algérien ne comporte aucune stipulation permettant de retirer un certificat de résidence de dix ans ; subsidiairement, sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de cet article L. 432-12 ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à tout le moins est entachée d'une nouvelle erreur manifeste d'appréciation.

La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1952, était titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, expirant en 2030, que la préfète de la Loire lui a retiré, par une décision du 10 novembre 2022. M. A... interjette appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ".

3. Aux termes de l'article 222-13 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : (...) 10° Avec usage ou menace d'une arme (..) ". L'article 132-75 de ce code définit ce qu'est une arme.

4. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Roanne du 1er avril 2022 que M. A... a été condamné pour des faits de violence à une peine d'emprisonnement de trois ans, assortie d'un sursis probatoire d'un an. Cette condamnation a été prononcée en application des dispositions des articles 222-13 et 132-75 du code pénal ci-dessus rappelées et n'entre ainsi pas dans le champ de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence c'est par une inexacte application de ces dispositions, moyen soulevé pour la première fois en appel, que la préfète de la Loire a retiré le certificat de résidence de 10 ans que détenait M. A....

5. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La décision du 10 novembre 2022 portant retrait de son certificat de résidence de dix ans doit dès lors être annulée.

Sur l'injonction :

6. L'annulation de la décision de retrait du certificat de résidence prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, et le préfet de la Loire ne se prévalant d'aucune autre stipulation ou disposition lui permettant de procéder à un tel retrait, qu'il soit enjoint à cette autorité de restituer à M. A... son certificat de résidence de dix ans venant à expiration en 2030. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er: Le jugement n° 2209303 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a retiré le certificat de résidence de dix ans de M. A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à M. A... son certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues, avocate de M. A..., une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Rodrigues.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01795
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24ly01795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award