Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2300387, Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300387 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
2°) Sous le n° 2300388, M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300388 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 15 juin 2024 sous le n° 24LY01721, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300387 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et c'est à tort qu'il se fonde sur l'existence d'attaches privées et familiales en Algérie ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle a été adoptée sans examen de sa situation ;
- la fixation du délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle a été adoptée sans examen de sa situation.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement, le tribunal ayant déjà statué sur les décisions en litige par un précédent jugement du 9 mars 2023 sur lequel il ne lui appartenait pas de revenir.
II°) Par une requête enregistrée le 15 juin 2024 sous le n° 24LY01723, M. D... C..., représenté par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300388 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et c'est à tort qu'il se fonde sur l'absence d'attaches privées et familiales en France ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle a été adoptée sans examen de sa situation ;
- la fixation du délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle a été adoptée sans examen de sa situation.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement, le tribunal ayant déjà statué sur les décisions en litige par un précédent jugement du 9 mars 2023 sur lequel il ne lui appartenait pas de revenir.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement le 24 mars 1967 et le 4 avril 1983, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, chacun en ce qui le concerne, l'annulation des décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par les jugements attaqués du 17 mai 2024, le tribunal a rejeté ces demandes.
2. Les requêtes présentées par M. et Mme C... contre les jugements précités présentent à juger des questions communes relatives en particulier à leur situation familiale. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
3. Le tribunal qui a statué sur un litige et qui est saisi d'une nouvelle requête opposant les mêmes parties, ayant le même objet et reposant sur la même cause juridique, est tenu d'opposer, au besoin d'office, qu'il a, par le premier jugement, épuisé sa compétence.
4. Par deux demandes de première instance enregistrées le 20 mai 2022, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions tacites par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme leur a refusé la délivrance de titres de séjour. Le préfet ayant, durant ces instances, pris le 13 janvier 2023 des décisions expresses de refus de séjour, assorties de mesures d'éloignement, le tribunal a, à juste titre, regardé les conclusions initiales dirigées contre les refus tacites de séjour comme devant être redirigées contre ces décisions expresses de refus de séjour qui se sont substituées aux décisions tacites. Il a statué sur ces conclusions par jugements du 9 mars 2023, devenus définitifs. Dès lors, le tribunal, qui avait statué sur les décisions de refus de séjour du 13 janvier 2023, ne pouvait régulièrement, par les jugements attaqués du 17 mai 2024, statuer à nouveau sur des conclusions ayant le même objet, reposant sur les mêmes causes juridiques et présentées dans un litige opposant les mêmes parties. Les jugements du 17 mai 2024 doivent, en conséquence, être annulés en tant qu'ils se prononcent sur les décisions de refus de séjour du 13 janvier 2023.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les époux C... contre les décisions de refus de séjour en date du 13 janvier 2023.
Sur la légalité des refus de séjour :
6. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, sur lesquelles il a déjà été statué, doivent être rejetées.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour n'ayant pas été annulées et étant devenues définitives, M. et Mme C... ne peuvent pas exciper de leur illégalité.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait omis d'examiner la situation de M. et de Mme C....
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont nés en Algérie, respectivement en 1967 et en 1983 et qu'ils sont de nationalité algérienne. Ils se sont mariés en Algérie en 2006 et leurs quatre premiers enfants y sont nés, respectivement en 2007, 2008 et 2009 pour les deux jumeaux. Le couple et leurs enfants sont entrés en France le 26 février 2017 sous couvert de visas de court séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où elle a débuté. Si le couple a par ailleurs eu un cinquième enfant né en France en 2019, celui-ci demeure très jeune à la date des décisions. M. et Mme C... ont vécu la plus grande partie de leur existence en Algérie où ils ont nécessairement constitué des attaches ancrées dans la durée alors qu'ils ne résident en France que depuis moins de six ans à la date des décisions. Mme C... fait par ailleurs valoir la présence en France de son père et de son frère, mais il ne ressort pas des pièces du dossier que le reste de sa famille y résiderait et M. C... ne conteste pas que sa famille demeure en Algérie. Enfin, la circonstance que M. C... a engagé en 2021 une activité d'autoentrepreneur de nettoyage automobile, dont le préfet relève qu'elle ne lui apporte que des ressources limitées et demeure très récente, ne caractérise pas une insertion sociale et professionnelle ancrée dans la durée sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché ses décisions d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de leur incidence sur la situation personnelle de M. et Mme C....
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
10. Pour les motifs qui viennent d'être exposés sur la situation personnelle de M. et de Mme C... et en l'absence de tout argument particulier sur le délai de départ volontaire, qui est le délai de droit commun de trente jours, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour n'ayant pas été annulées et étant devenues définitives, M. et Mme C... ne peuvent en tout état de cause exciper de leur illégalité.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait omis d'examiner la situation de M. et de Mme C....
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9 sur la situation personnelle de M. et de Mme C..., et alors que le préfet a fixé comme pays de renvoi l'Algérie, dont ils ont tous les deux la nationalité ainsi que tous leurs enfants, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne repose sur aucun argument propre au choix du pays de destination mais sur une critique inopérante du principe de l'éloignement, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de leurs demandes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions au fond de M. et de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
16. L'Etat ne pouvant être regardé comme partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 2300387 et n° 2300388 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés en tant qu'ils statuent sur les décisions du 13 janvier 2023 portant refus de délivrance de titres de séjour à M. et Mme C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. et de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01721 - 24LY01723